CETATEXT000024250401 J6_L_2011_06_000001001937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/04/CETATEXT000024250401.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06/06/2011, 10MA01937, Inédit au recueil Lebon 2011-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01937 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 mai 2010, sous le n° 10MA01937, présentée pour M. Carlos A, demeurant chez M. Remicilio Sanchez Correia 16 avenue de la Corse à Marseille
(13007), par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. Carlos A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001298 en date du 29 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte d'une somme de 150 euros passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Kuhn-Massot représentant M. A ; Considérant que M. Carlos A, de nationalité capverdienne, relève appel du jugement du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 janvier 2010 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision du 21 janvier 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes des dispositions applicables de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; Considérant que M. A ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations selon lesquelles il résiderait en France depuis 2001 ; qu'il n'établit pas plus que son père, de nationalité portugaise, chez lequel il réside, serait titulaire d'une carte de séjour européenne ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que la promesse d'embauche qu'il produit ne peut suffire à établir son insertion en France ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse ne porte pas à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2010 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Carlos A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA01937 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.