CETATEXT000024250409 J6_L_2011_06_000001003200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/04/CETATEXT000024250409.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16/06/2011, 10MA03200, Inédit au recueil Lebon 2011-06-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03200 3ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER CHRISTEN Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour Mme Charlotte A, ..., par Me Masse ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002813 du 26 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui verser une provision d'un montant de 60 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel définitif ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................ Vu l'ordonnance attaquée ; ................................................................ ................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - et les observations de Me Masse pour Mme A et de Me Christen pour le département des Alpes-Maritimes ; Considérant que, le 1er avril 2009, alors qu'elle circulait sur la route départementale n° 6204, ramenée à une seule voie en raison de travaux de nettoyage effectués par des agents du département des Alpes-Maritimes, la voiture dont Mme A était la passagère est entrée en collision avec le véhicule de M. Manca, venant en sens inverse, et que les agents du département chargés de réguler la circulation avaient autorisé à emprunter la voie ; que Mme A relève appel de l'ordonnance du 26 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui verser une provision d'un montant de 60 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel définitif ; Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident trouve son origine dans le défaut de synchronisation des agents chargés de réguler la circulation sur la seule voie maintenue ouverte à la circulation ; qu'un tel défaut caractérise un défaut d'entretien normal de la voie publique, imputable au maître de l'ouvrage, de nature à ouvrir droit à réparation à Mme A, qui avait alors la qualité d'usager de la voie publique ; qu'ainsi le département des Alpes-Maritimes dont la responsabilité est engagée à l'égard de Mme A ne peut invoquer le fait d'un tiers pour s'exonérer en tout ou partie, ou contester le caractère non sérieusement contestable de la créance qu'elle détient à son endroit ; Considérant par ailleurs que la circonstance que le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nice a déjà condamné solidairement M. Manca, son employeur, et l'assureur du véhicule impliqué au versement d'une provision de 5 000 euros à la requérante, ne saurait faire par principe obstacle à ce que la responsabilité du département des Alpes-Maritimes puisse être recherchée devant le juge administratif à raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'il incombe simplement au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l'indemnité allouée, les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu'elle a pu ou qu'elle peut obtenir devant d'autres juridictions à raison des conséquences dommageables du même accident, une réparation supérieure au montant total du préjudice subi ; Considérant que, Mme A, qui ne fait pas état d'un préjudice autre que corporel produit, pour justifier de l'étendue de son préjudice, un certain nombre de documents de nature médicale, desquels il ressort qu'âgée de 66 ans au moment des faits, elle a subi une fracture de la première vertèbre lombaire qui a entraîné une hospitalisation de 15 jours, et une convalescence de plusieurs mois, ainsi qu'une entorse cervicale, et qu'elle souffre de névralgies, de troubles dentaires et oculaires ; qu'en l'état, et au vu de ces seuls éléments, il ne résulte pas de l'instruction que le montant total du préjudice subi par Mme A doive lui ouvrir doit à une réparation supérieure à la somme de 5 000 euros qu'elle a déjà obtenue devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nice ; qu'il en résulte qu'elle n'est pas fondée, en l'état, à se prévaloir à l'encontre du département des Alpes-Maritimes d'une obligation non sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Alpes-Maritimes qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Charlotte A, au département des Alpes-Maritimes et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA03200 54-03-015 Procédure. Procédures d'urgence. Référé-provision.
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