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10MA03201

CETATEXT000024250411 J6_L_2011_06_000001003201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/04/CETATEXT000024250411.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16/06/2011, 10MA03201, Inédit au recueil Lebon 2011-06-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03201 3ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER MASSE Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour Mme Isabelle A, demeurant ..., par Me Masse ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002813 du 26 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui verser une provision d'un montant de 60 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel définitif ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................ Vu l'ordonnance attaquée ; ................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - et les observations de Me Masse pour Mme A et de Me Christen pour le département des Alpes-Maritimes ; Considérant que, le 1er avril 2009, alors qu'elle circulait sur la route départementale n° 6204, ramenée à une seule voie en raison de travaux de nettoyage effectués par des agents du département des Alpes-Maritimes, la voiture dont Mme A était la passagère est entrée en collision avec le véhicule de M. Manca, venant en sens inverse, et que les agents du département chargés de réguler la circulation avaient autorisé à emprunter la voie ; que Mme A relève appel de l'ordonnance du 26 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui verser une provision d'un montant de 60 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel définitif ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident trouve son origine dans le défaut de synchronisation des agents chargés de réguler la circulation sur la seule voie maintenue ouverte à la circulation ; qu'un tel défaut caractérise un défaut d'entretien normal de la voie publique, imputable au maître de l'ouvrage, de nature à ouvrir droit à réparation à Mme A, qui avait alors la qualité d'usager de la voie publique ; qu'ainsi le département des Alpes-Maritimes dont la responsabilité est engagée à l'égard de Mme A ne peut invoquer le fait d'un tiers pour s'exonérer en tout ou partie, ou contester le caractère non sérieusement contestable de la créance qu'elle détient à son endroit ; qu'il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir la juridiction compétente en vue de faire supporter la charge de la réparation par le co-auteur du dommage s'il s'y estime fondé ; Considérant par ailleurs que la circonstance que le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nice a déjà condamné solidairement M. Manca, son employeur, et l'assureur du véhicule impliqué au versement d'une provision de 5 000 euros à la requérante, ne saurait faire par principe obstacle à ce que la responsabilité du département des Alpes-Maritimes puisse être recherchée devant le juge administratif à raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'il incombe simplement au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l'indemnité allouée, les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu'elle a pu ou qu'elle peut obtenir devant d'autres juridictions à raison des conséquences dommageables du même accident, une réparation supérieure au montant total du préjudice subi ; Considérant que Mme A, qui peut valablement invoquer des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, soutient qu'elle a subi des pertes de revenu de l'ordre de 320 euros par mois ; que ces pertes peuvent, sans qu'il soit possible de contester sérieusement cette évaluation au vu des bulletins de salaire faisant état d'un salaire brut mensuel de 960 euros et des relevés d'indemnité journalières nettes mensuelles correspondant à 467 euros mensuels, être évalués à 300 euros par mois ; qu'il ressort des termes de l'expertise contradictoire ordonnée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nice que la durée de l'arrêt de travail consécutive à l'accident et imputable à ce dernier doit être fixée à 8 mois ; qu'il en résulte qu'il n'est pas sérieusement contestable que Mme A a subi, de ce fait, une perte de revenus de 2 400 euros ; Considérant qu'il ressort des termes du même rapport que Mme A a été hospitalisée durant trois jours, a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 35 % durant 26 jours, à 20 % durant 4 mois, à 10 % durant 9 mois et demi ; qu'elle peut prétendre à ce titre à l'allocation d'une somme de 620 euros ; qu'âgée de 41 ans au moment des faits, elle souffre d'un déficit fonctionnel permanent de 5 %, qui peut être réparé par l'allocation d'une somme de 4 940 euros ; qu'elle a enduré des souffrances évaluées à 2 sur une échelle de 1 à 7 qui justifient l'allocation d'une somme de 1 690 euros ; qu'ainsi, en l'état, il n'est pas sérieusement contestable que la réparation du préjudice corporel subi par Mme A doit se traduire par l'allocation d'une somme de 7 250 euros ; Considérant en revanche que les chefs de préjudice correspondant à des pertes de vêtements ou de bijoux, à des sommes non remboursées par l'assurance maladie, à des sommes de 110 euros mensuels correspondant à des chèque emplois service ne sont assortis d'aucune justification et ne sauraient être regardés comme non sérieusement contestables ; qu'ainsi que le relève par ailleurs le département des Apes-Maritimes, les sommes correspondant à des frais engagés pour faire valoir ses droits devant la juridiction peuvent être remboursées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il ne peut être sérieusement contesté que le montant du préjudice subi par Mme A et consécutif à l'accident survenu le 1er avril n'est pas inférieur à la somme de 9 650 euros ; qu'il en résulte que, compte tenu des sommes qu'elle a déjà obtenues dans le cadre de l'instance introduite devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nice, la créance qu'elle détient sur le département des Alpes-Maritimes n'est, à hauteur de la somme de 4 650 euros, pas sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de provision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance de juge des référés du Tribunal administratif de Nice en date du 26 juillet 2010 est annulée. Article 2 : Le département des Alpes-Maritimes versera à Mme A une somme de 4 650 euros. Article 3 : Le département des Alpes-Maritimes versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle A, au département des Alpes-Maritimes et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var. '' '' '' '' N° 10MA03201 54-03-015 Procédure. Procédures d'urgence. Référé-provision.

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