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10MA03216

CETATEXT000024250413 J6_L_2011_06_000001003216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/04/CETATEXT000024250413.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06/06/2011, 10MA03216, Inédit au recueil Lebon 2011-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03216 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 août 2010, présentée pour M. Nassim A, demeurant chez M. Tahar B ..., par Me Kuhn-Massot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002945 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 2010, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a fourni les justificatifs de sa présence constante sur le territoire français depuis son entrée le 3 mai 2001 ; il a quitté son pays dans des circonstances particulièrement difficiles ; il a été astreint à un suivi médical non négligeable ; - sa présence continue est corroborée par le mémoire préfectoral qui fait état de ses différentes démarches administratives ; - l'article 8 de la CESDH ne s'oppose pas à ce qu'un célibataire sans enfant ne puisse établir hors de son pays d'origine le centre de sa vie privée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2011, présenté par le préfet des Bouches du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Kuhn-Massot représentant M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 avril 2010, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de M. A notamment au motif que célibataire et sans enfant, il produisait de nombreux documents pour prouver sa résidence continue en France depuis le 3 mai 2001 qui n'étaient toutefois pas de nature à justifier l'existence de liens personnels et familiaux qu'il y aurait développés, indispensables pour lui permettre de bénéficier le cas échéant d'un titre sur le fondement du droit au respect de sa vie familiale et privée et que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'avait pas porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale et personnelle une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que M. A n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli, non plus que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nassim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 3 N° 10MA03216 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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