CETATEXT000024250415 J6_L_2011_06_000001003430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/04/CETATEXT000024250415.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06/06/2011, 10MA03430, Inédit au recueil Lebon 2011-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03430 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KHADIR CHERBONEL Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 31 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03430, présentée pour Mme Echata A, demeurant ..., par Me Khadir Cherbonel, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003550 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79- 587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité comorienne, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 avril 2010, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme A notamment au motif que l'arrêté attaqué était suffisamment motivé, qu'il ne ressortait pas du dossier que la requérante soit la seule personne en mesure d'assister son père, malade, ni que la cellule familiale ne puisse pas être reconstituée aux Comores et que, dans ces conditions, la décision litigieuse n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'était pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, les premiers juges ont estimé que la décision attaquée ayant abrogé le récépissé valant droit au séjour dont elle était titulaire, elle n'était pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que Mme A n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Echata A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA03430 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.