← France

10MA03946

CETATEXT000024250422 J6_L_2011_06_000001003946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/04/CETATEXT000024250422.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 10MA03946, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03946 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA PEIGNE Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03946, présentée pour M. Raoul A, demeurant au ..., par Me Peigne, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0805183 du 2 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales récapitulant les infractions ayant donné lieu à retraits de points commises par l'intéressé et constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer, dans un délai d'un mois, les douze points de son permis de conduire ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 ; - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 2 septembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales récapitulant les infractions ayant donné lieu à retrait de points commises par l'intéressé et constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls ; Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : Considérant que si le 4 avril 2011 le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille a refusé à l'appelant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette décision a été contestée par recours devant le président de la Cour administrative de Marseille, enregistré le 14 avril 2011 ; que, par suite, il y a lieu, à la date de la présente audience publique, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant que si le ministre de l'intérieur a produit devant le Tribunal copie de l'enveloppe et de l'avis de réception libellés à l'adresse de M. A, retournés à l'administration avec la mention non réclamé, retour à l'envoyeur après présentation en date du 30 mai 2008, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de ces documents que l'intéressé a été avisé de ce qu'un pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, dans ces conditions, la notification effectuée le 30 mai 2008 n'a pas été régulière et n'a, dés lors, pas été de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur ce motif pour rejeter sa requête ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée [...] ; Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R.223-3 du code de la route : [...] Si le retrait de points [...] n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. [ ...] / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci [...] ; Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R.223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; Considérant que M. A a uniquement produit un exemplaire d'une lettre datée du 24 octobre 2008 dont le préfet du Var a accusé réception le 27 suivant aux termes de laquelle il se borne à solliciter la communication, d'une part, de l'acte de verbalisation de l'infraction relevée à son encontre le 1er mars 2005 et, d'autre part, le double de la lettre 48 M adressée aux conducteurs lorsque le capital de points de leur permis franchit le seuil de six points afin de les alerter de cette situation et les inciter à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; que l'appelant ne justifie pas ainsi avoir accompli les diligences suffisantes pour obtenir la communication de la décision querellée ; qu'il suit de là que la requête de M. A est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. Raoul A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Raoul A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA03946 2 vt 54-01 Procédure. Introduction de l'instance.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.