CETATEXT000024250428 J6_L_2011_06_000001100260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/04/CETATEXT000024250428.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09/06/2011, 11MA00260, Inédit au recueil Lebon 2011-06-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00260 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP ALCADE ET ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006, présentée pour la SAS TPLM, dont le siège est Zone Alibert RN 113 à Carcassonne
(11000), par Me Serpentier de la SCP Alcade et Associes ; La SAS TPLM demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0100107 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................ ....................................... ....................................... ....................................... Vu l'arrêt n°324235 du Conseil d'Etat rendu le 30 décembre 2010 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 06MA00864 du 18 novembre 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a partiellement annulé le jugement n°0100107 du 2 février 2006 du Tribunal administratif de Montpellier et accordé à la SAS TPLM la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 30 juin 1996 et renvoyé l'affaire devant la Cour ; ........................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant que la SARL Bricoloisirs, aux droits de laquelle vient la SAS TPLM, a acquis le 27 décembre 1994, dans le cadre de la souscription à l'augmentation du capital de la société Compagnie des Longs Liners, dont le siège social est situé à la Réunion, 1 390 actions d'un montant nominal de 1 000 francs ; qu'elle a déduit de ses résultats imposables afférents à son exercice clos le 30 juin 1995, en application des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts, alors en vigueur, le montant de la somme affectée à cette souscription de capital ; qu'après avoir constaté, à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Compagnie des Longs Liners, que celle-ci n'avait pas procédé aux investissements concernés dans les douze mois suivant la clôture de la souscription, l'administration a procédé à la réintégration, au titre de l'exercice clos le 30 juin 1996, de la déduction pratiquée par la SARL Bricoloisirs ; que la SAS TPLM relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, dans ses articles 1er et 2, réduit ses bases imposables à hauteur de la quote-part de la souscription de l'augmentation de capital ayant effectivement donné lieu à investissements productifs par la société Compagnie des Longs Liners, et par son article 3, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1996, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses prétentions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que l'administration ne peut, en principe, fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements et des documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de la teneur et de l'origine de ces renseignements, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la notification de redressement adressée le 9 mars 1998 à la société requérante comporte en annexe un état du montant des investissements productifs réalisés par la société Compagnie des Long Liners dans le cadre de l'article 238 bis HA du code général des impôts, elle se borne, par ailleurs, à indiquer que l'examen du dossier de la société bénéficiaire indique que l'augmentation de capital effectuée en 1994 n'a pas donné lieu à l'acquisition ou à la création d'investissements productifs avant le 31/12/1995 ; qu'elle ne donne, ce faisant, aucune indication explicite concernant l'origine de ces renseignements ; que ces renseignements n'étaient pas, eu égard à leur teneur, nécessairement connus du contribuable, qui s'était borné à souscrire à une augmentation de capital de la société Compagnie des Long Liners ce qui n'impliquait pas qu'il ait une parfaite connaissance de l'état d'avancement des investissements réalisés par la société ; qu'il n'a pas été remédié à cette carence par les précisions apportées par ailleurs dans la notification de redressement ; Considérant toutefois que la garantie ainsi instituée en faveur du contribuable a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour objet de lui permettre de demander la mise à disposition des documents utilisés afin notamment d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL Bricoloisirs a, par lettre du 9 avril 1998, indiqué au vérificateur qu'elle contestait les redressements, et lui a indiqué que toutes justifications vous seront adressées ultérieurement par notre mandant la Compagnie des Long Liners ; que le 7 avril, le gérant de la société donnait mandat au président du directoire de la compagnie Viking, principale actionnaire de la compagnie des Long Liners afin de la représenter, notamment dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire ; que dès lors que les renseignements opposés à la SARL Bricoloisirs provenaient exclusivement de la vérification de la Compagnie des Long Liners, elle doit être regardée comme ayant eu toute latitude pour avoir accès auxdits documents, ainsi que cela ressort d'ailleurs des termes de la réponse très circonstanciée adressée au vérificateur le 9 avril 1998, réponse qui comporte 9 pages et un tableau détaillé des investissements productifs réalisés par la Compagnie des Long Liners pour le compte de la SARL Bricoloisirs ; que cette dernière a ainsi, de fait, et par l'intermédiaire de son mandataire, eu accès avant la mise en recouvrement des impositions à l'ensemble des informations sur lesquelles l'administration avait fondé les redressements, et a pu les discuter point par point ; qu'il en résulte que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la SARL Bricoloisirs ne peut être regardée comme ayant été privée, du seul fait des insuffisances de la notification de redressement relatives à l'origine des renseignements qui lui étaient opposés, de la possibilité de demander et d'obtenir, avant la mise en recouvrement, la communication des documents contenant les renseignements sur lesquels l'administration a fondé les redressements ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (...) peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat (...). / II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital (...) des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat (...). La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement est constaté (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 46 quaterdecies F de l'annexe III au même code, dans sa rédaction alors applicable : Si les actions ou parts souscrites figurent à l'actif d'une entreprise, celle-ci pratique la déduction sur ses résultats imposables, déterminés avant tout autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés ; Considérant que si les dispositions précitées permettent aux entreprises concernées de pratiquer la déduction qu'elles prévoient sur les résultats imposables de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés, elles impliquent que le défaut de réalisation, par la société bénéficiaire de l'apport, des investissements productifs prévus, dans le délai de douze mois qui suit la clôture de la souscription, rende imposables les sommes correspondantes ; que cette imposition doit être établie au titre de l'exercice au cours duquel le délai de douze mois arrive à son terme, cette échéance constituant la date à laquelle le défaut de réalisation des investissements peut être constaté et donc le fait générateur de l'imposition ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait réintégrer dans les résultats de l'exercice clos le 30 juin 1996 de la SARL Bricoloisirs la fraction de la souscription au capital de la Compagnie des Longs Liners correspondant à l'insuffisance des investissements productifs constatée à l'expiration du délai de douze mois suivant la clôture de la souscription, dès lors que la déduction a été pratiquée au titre de l'exercice clos le 30 juin 1995 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS TPLM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SAS TPLM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS TPLM est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS TPLM et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 11MA00260 19-01-03-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Généralités.