CETATEXT000024250432 J6_L_2011_06_000001100637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/04/CETATEXT000024250432.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 14/06/2011, 11MA00637, Inédit au recueil Lebon 2011-06-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00637 4ème chambre-formation à 3 rectif. erreur matérielle C Mme FELMY TRINCAL Mme Elydia FERNANDEZ M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour M. et Mme Jean-Claude A, demeurant ... par Me Trincal ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) de faire rectifier les erreurs matérielles figurant sur l'arrêt n° 08MA03323 en date du 10 février 2011 de la Cour administrative d'appel de Marseille prononçant la décharge partielle de leurs impositions des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; 2°) en conséquence, de réduire la base imposable au titre de l'année 2000 de la somme de 6 850,90 euros (44 939 francs) au lieu de la somme de 6 164,89 euros (40 439 francs) ; ............................................................................................. Vu l'arrêt dont il est demandé rectification ; Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2011, par lequel le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat conclut au bien-fondé de la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par M. et Mme SATTONAY ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 20 octobre 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) ; Considérant que par l'arrêt dont la rectification est demandée, la Cour a estimé que les requérants ont apporté les pièces justificatives des frais de déplacements déductibles de leurs revenus au titre de l'année 2000 ; qu'il ressort des écritures des requérants que ces frais de déplacements au titre de l'année 2000 se sont élevés à la somme de 5 048 francs et non à la somme de 548 francs, retenue par erreur, dans les motifs de l'arrêt par la Cour ; que par suite c'est à tort que la Cour a ensuite évalué l'ensemble des frais de déplacements à la somme de 15 106 francs au lieu de la somme de 19 606 francs dans les motifs dudit arrêt et a retenu, par voie de conséquence, dans l'article 1er du dispositif de celui-ci, une réduction de la base d'imposition au titre de l'année 2000 évaluée à la somme d'un montant de 6 164,89 euros au lieu de la somme de 6 850,90 euros ; que dès lors, M. et Mme A sont fondés à demander la rectification de ces erreurs matérielles et à solliciter la déduction de la somme de 6 850,90 euros (44 939 francs) des bases d'imposition retenues au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2000 ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêt n° 08MA03323 du 10 février 2011 est modifié comme suit : Dans les motifs : - en page 6, ligne 6 : la somme de 548 francs est remplacée par la somme de 5 048 francs; - en page 6, ligne 13 : la somme de 15 106 francs est remplacée par la somme de 19 606 francs ; Dans le dispositif : L'article 1er : Les bases imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de M. et Mme A au titre des années 2000, 2001 et 2002 sont réduites, respectivement, de 6 164,89 euros (40 439 francs), 109 euros (715 francs) et 4 188 euros est remplacé par Les bases imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de M. et Mme A au titre des années 2000, 2001 et 2002 sont réduites, respectivement, de 6 850,90 euros (44 939 francs), 109 euros (715 francs) et 4 188 euros ; Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Claude A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 11MA00637 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.