CETATEXT000024250521 J7_L_2011_06_000001100208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/25/05/CETATEXT000024250521.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21/06/2011, 11DA00208, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour administrative d'appel de Douai 11DA00208 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq PARAISO M. Michel (AC) Durand M. Minne Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Esther A, demeurant ..., par Me Paraiso, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003493 du 11 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2010 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2010 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Considérant que Mlle A, ressortissante nigériane née le 15 août 1988, entrée en France le 21 avril 2009 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 11 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2010 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la Cour statue ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable ; Considérant qu'il est constant que la demande d'asile de Mlle A a été rejetée le 22 octobre 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 22 septembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le formulaire de demande de réexamen d'une demande d'asile, que la requérante produit pour la première fois en appel, daté du 10 novembre 2010, ne comporte aucune date d'enregistrement, ni aucun élément permettant d'en établir son dépôt auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides antérieurement à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il en va de même s'agissant du coupon de rendez-vous en préfecture qu'elle a pris le 12 juillet 2010 pour le 16 novembre 2010 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mlle A, aucun de ces éléments ne démontre qu'elle disposait, à la date de la décision attaquée, le 16 novembre 2010, d'un droit de se maintenir en France ; que le récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile dont elle se prévaut, qui lui a été délivré le 12 juillet 2010, était destiné à l'autoriser à séjourner dans l'attente de l'examen de son recours déposé le 23 novembre 2009 auprès de la Cour nationale du droit d'asile, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, a été rejeté le 22 septembre 2010 ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour du préfet de la Seine-Maritime méconnaît les dispositions des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.