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10VE01673

CETATEXT000024315112 J0_L_2011_01_000001001673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/51/CETATEXT000024315112.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 25/01/2011, 10VE01673, Inédit au recueil Lebon 2011-01-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01673 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2010, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004045 du 6 mai 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 27 avril 2010 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme Olga A ainsi que sa décision fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ; Le préfet soutient que : - il pouvait légalement prendre cette mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers à la suite de son transfert, au titre de l'article 16-1-e du règlement CE n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et qui a été débouté définitivement de sa demande d'asile ; Mme A n'a pas contesté la décision de l'OFPRA qui lui a été notifiée le 8 juillet 2009 ; - la reprise en charge de l'intéressée par la France s'inscrivait dans la stricte mise en oeuvre de l'article 16-1-e du règlement précité ; - elle n'a pas formulé de demande d'asile auprès des autorités allemandes ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 :

  1. Les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux (...). La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du même règlement :
  2. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (...) ; qu'aux termes de l'article 16 du même règlement :
  3. L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : (....) e) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre. ( ...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité russe, qui déclare être entrée en France irrégulièrement le 6 mars 2009, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 24 juin 2009 ; que, par arrêté en date du 4 août 2009, le préfet de police a rejeté son admission au séjour au titre de l'asile et a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; qu'après s'être maintenue irrégulièrement sur le territoire national, Mme A s'est rendue ensuite en Allemagne où elle a été contrôlée et interpellée ; qu'à la demande des autorités allemandes, en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 précitées, l'intéressée, munie d'un laissez-passer, a été reprise en charge par les autorités françaises le 27 avril 2010 ; que cette circonstance est toutefois sans incidence sur la situation de Mme A au regard des règles régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France ; que, par voie de conséquence, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne pouvait pas prendre un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de l'intéressée sans procéder à l'examen de sa situation individuelle ; que par suite le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui ne conteste pas ne pas avoir procédé à un tel examen, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 27 avril 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01673 2

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