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09VE01820

CETATEXT000024315122 J0_L_2011_06_000000901820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/51/CETATEXT000024315122.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/06/2011, 09VE01820, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01820 1ère Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la S.A. CREDIT AGRICOLE, dont le siège est 91-93, boulevard Pasteur à Paris

(75014), par la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre ; la S.A. CREDIT AGRICOLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405163 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997 à raison des redressements assignés à sa filiale la SA Mescas, associée de la SNC Doumer ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que, faute de toute information sur ce point, l'exposante n'a pas été mise à même, avant la tenue de l'audience, de prendre connaissance des conclusions du rapporteur public en violation de l'article R. 712-1 du code de justice administrative dans sa rédaction résultant du décret du 7 janvier 2009 ; en second lieu, que les impositions sont mal fondées ; que, pour que la qualité de marchand de biens soit reconnue, il est nécessaire que soient réunies deux conditions cumulatives qui tiennent à l'intention spéculative et à l'intention de revendre, laquelle s'apprécie au moment de l'achat ; que, s'agissant d'une société, le caractère habituel des opérations et l'intention de revendre sont le plus souvent révélés par la définition de l'objet social donnée par les statuts ; qu'en l'espèce, l'objet social statutaire de la SNC Doumer, créée par deux promoteurs immobiliers, était, lors de l'achat de l'immeuble en litige, une activité d'achat et construction vente ; que, lors de l'acquisition, elle s'est engagée à revendre l'immeuble dans un délai de cinq ans ; qu'ainsi, l'intention de revendre, qui doit être appréciée à la date de l'achat, est établie ; qu'à ce titre, elle se prévaut du bénéfice de la doctrine applicable aux marchands de biens ; qu'en application des règles comptables et fiscales, la société devait alors inscrire l'immeuble acquis et ses travaux de construction à un compte de stocks de l'actif du bilan ; que lorsque les associés ont décidé collectivement de changer d'activité le 24 décembre 1997 pour une activité de gestion patrimoniale, ils ont transféré l'immeuble du compte stocks au compte immobilisations ; que le tribunal administratif s'est à tort fondé sur les stipulations statutaires non applicables au moment de l'acquisition de l'immeuble ; qu'il ne pouvait prendre en compte des dispositions statutaires modificatives intervenues plusieurs années après l'acquisition pour apprécier l'intention spéculative, laquelle s'apprécie en fonction des éléments de fait existants à la date de l'acquisition de l'immeuble ; que c'est à juste titre qu'à l'occasion de la transformation de l'activité en 1997, la SNC a procédé à l'inscription corrélative de l'immeuble à un compte d'actif immobilisé et une perte correspondant à la dépréciation de la valeur de l'immeuble ; qu'elle a exactement appliqué tant la loi fiscale que la doctrine administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que la S.A. CREDIT AGRICOLE, société mère d'un groupe fiscal intégré, fait appel du jugement du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 à raison des redressements assignés à sa filiale la SA Mescas, associée de la SNC Paul Doumer et résultant de la remise en cause d'une décote directe pratiquée par cette dernière société sur un immeuble inscrit en stock ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que, pour contester la régularité du jugement attaqué, la S.A. CREDIT AGRICOLE ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article R. 712-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction résultant du décret du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, dès lors que les dispositions de cet article sont applicables devant le Conseil d'Etat ; d'autre part, que si le décret du 7 janvier 2009 a également modifié les dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, applicable aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel, en prévoyant que l'avis d'audience doit mentionner les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, cette dernière disposition n'était, en vertu de l'article 2 de ce décret, pas applicable à l'audience du tribunal administratif du 3 mars 2009 à laquelle l'affaire dont il s'agit a été appelée ; qu'enfin, si l'article R. 711-3 du code de justice administrative, entré en vigueur le 1er février 2009 dispose que : Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne , la S.A. CREDIT AGRICOLE n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait demandé à connaître avant l'audience le sens des conclusions du rapporteur public ; qu'il suit de là que ladite société n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la SNC Paul Doumer, qui avait inscrit initialement en stock un immeuble, situé à Courbevoie, acquis en 1990 en vue de sa revente, a, après l'achèvement de travaux de reconstruction, conclu le 20 juin 1997 un bail de location dudit immeuble pour une durée de neuf ans ; que son assemblée générale ayant modifié le 24 décembre 1997 son objet social afin de prendre en compte cette location, la SNC Paul Doumer a, au cours d'un exercice clos à cette date, entendu constater la dépréciation de l'immeuble, estimée à 899 795 677 francs, par la voie d'une décote directe, et, considérant qu'elle avait changé d'activité en sens de l'article 202 ter du code général des impôts, souscrit une seconde déclaration de résultats pour la période du 25 au 31 décembre 1997 au cours de laquelle l'immeuble a été inscrit à l'actif immobilisé ; que l'administration fiscale a remis en cause la décote directe ainsi pratiquée au motif que la SNC Paul Doumer n'exerçait, depuis 1993, qu'une activité, d'ailleurs conforme à ses statuts, de construction d'un immeuble en vue de sa location et qu'en conséquence, l'immeuble en cause ne pouvait être regardé comme faisant partie de ses stocks, susceptibles de faire l'objet d'une décote pour dépréciation, mais constituait un élément de l'actif immobilisé devant être comptabilisé à son coût réel de production ; Considérant qu'en application des règles comptables une entreprise est tenue d'inscrire un élément d'actif en immobilisations ou en stocks selon l'usage effectif de ce bien ; que, si les immobilisations sont utilisées pour l'activité de l'entreprise de manière durable, seuls les biens qui, eu égard à l'objet de l'entreprise, sont destinés à être revendus en l'état ou après transformation et dont la vente permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation peuvent être inscrits en stocks ; que selon l'article 38 du code général des impôts : (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient alors que l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts prévoit que les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine ; Considérant que si la SNC Paul Doumer a, conformément à ses statuts initiaux, acquis en 1990 un immeuble situé à Courbevoie en vue de sa revente, il résulte de l'instruction qu'elle a conclu, dès le 25 janvier 1993, avec la banque Indosuez une convention par laquelle cette banque s'engageait à prendre en location, selon un bail commercial, l'ensemble immobilier à usage de bureaux commerciaux que la SNC Paul Doumer devait faire construire après démolition des ouvrages existants ; que si la S.A. CREDIT AGRICOLE fait valoir qu'à cette date, la SNC Paul Doumer n'avait pas renoncé à procéder à la vente de l'immeuble et que la modification de ses statuts, adoptée le 13 février 1993, a eu pour seul objet de prendre en compte une activité accessoire de location, elle n'établit cependant pas que la SNC Paul Doumer aurait, au cours des années 1993 à 1997, effectué des démarches en vue de la vente dudit immeuble alors qu'il résulte en revanche de l'instruction qu'elle a continué ses démarches en vue de la location, la convention du 25 janvier 1993, ayant fait l'objet deux avenants passés les 14 octobre 1993 et 6 octobre 1995 et une convention de mise à disposition de l'immeuble objet de l'engagement de location ayant été conclue le 28 juillet 1995 avec la banque Indosuez ; que, dans ces conditions, si la requérante se prévaut de l'intention initiale de l'acquéreur lors de l'achat du bien, intention conforme à son activité de marchand de biens, la SNC Paul Doumer doit toutefois être regardée comme ayant modifié son activité dès 1993, nonobstant la circonstance que ses associés n'ont modifié son objet social, aux fins de prévoir que l'activité de vente ne serait plus qu'accessoire, que le 24 décembre 1997 à la suite du contrat de bail de l'immeuble signé le 20 juin 1997 ; que, dès lors, l'affectation à la location de l'immeuble, dès l'exercice 1993, soit bien antérieurement à l'année 1997, impliquait, dès cette date, l'inscription comptable dudit immeuble en immobilisation et faisait obstacle à ce que la société puisse, au titre de l'exercice 1997, constater la décote directe de ce bien inscrit à tort dans un compte de stocks ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la décote directe pratiquée par la SNC Paul Doumer et a procédé, en conséquence, au redressement du bénéfice déclaré par la SA Mescas ; Considérant que la S.A. CREDIT AGRICOLE invoque, au soutien de ses prétentions, le bénéfice de la doctrine administrative relative aux opérations réalisées par les marchands de bien et contenue dans les instructions 8 D-1111 n° 8 du 30 juin 1998 et 4 B-121 n° 29 du 7 juin 1999, qui énoncent les critères applicables pour apprécier l'existence d'opérations de marchands de biens et selon lesquelles notamment le caractère habituel des opérations et l'intention de revendre sont, le plus souvent, révélés par la définition de l'objet social donnée par les statuts. Si les circonstances de fait sont également à prendre en considération, les dispositions du pacte social ont une importance primordiale, et c'est seulement dans l'hypothèse où l'activité réelle de l'entreprise ne correspond pas aux statuts que la présomption résultant de ces derniers doit être écartée ; que, toutefois, elle n'entre pas dans les prévisions des doctrines dont elle se prévaut dès lors qu'il résulte de ce qui précède que l'activité réelle de la SNC Paul Doumer, lors de l'exercice en litige, ne correspondait plus à son statut initial de marchand de biens, lequel avait été d'ailleurs modifié dès l'exercice 1993 pour prendre en compte son activité de location ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. CREDIT AGRICOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la S.A. CREDIT AGRICOLE est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01820 2 19-04-02-01-03-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Stocks.

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