CETATEXT000024315124 J0_L_2011_06_000000902490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/51/CETATEXT000024315124.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/06/2011, 09VE02490, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02490 1ère Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE SANCHEZ Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Emmanuelle A, demeurant ..., par Me Sanchez, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601187 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 restées à sa charge après la décision d'admission partielle de sa réclamation ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de saisir la Cour européenne des droits de l'homme d'une question préjudicielle concernant la compatibilité des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales avec les stipulations des articles 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, outre les faits et arguments déjà exposés en première instance, en premier lieu que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; que, d'une part, le vérificateur n'a pas engagé un dialogue contradictoire, les trois rendez-vous qui se sont déroulés n'étant pas suffisants dès lors, notamment, que le contrôle de sa situation étant la conséquence de celui qui concernait son concubin, l'administration fiscale aurait dû lier les deux procédures ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à cette argumentation ; que les redressements qui ont été abandonnés à l'égard de son concubin, ils auraient dû l'être également en ce qui la concerne ; que, d'autre part, la motivation de la notification de redressement et celle de la réponse aux observations du contribuable sont uniquement formelles ; que, par ailleurs, l'administration avait l'obligation de l'informer des renseignements recueillis au cours de la vérification de comptabilité de la société Iris computer, le tribunal administratif n'ayant pas suffisamment motivé le rejet de ce moyen ; enfin, que du fait de la vérification de cette société, l'administration ne pouvait ignorer l'origine des crédits taxés en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; en deuxième lieu, que les impositions en sont pas fondées ; que, d'une part, la procédure des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ayant été irrégulièrement appliquée, l'article L.192 ne s'applique pas davantage ; que, d'autre part, s'agissant des crédits dont l'origine n'a pas été justifiée, l'exposante, qui n'avait aucune obligation comptable, a été dans l'impossibilité d'obtenir de sa banque les renseignements nécessaires ; que les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, qui prévoient une sanction automatique, sont contraires aux articles 6 et suivants de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la Cour européenne des droits de l'homme devrait être saisie d'une question préjudicielle sur ce point ; qu'enfin, s'agissant des crédits dont l'origine est établie mais la nature injustifiée, la substitution de base légale à laquelle les premiers juges ont procédé pour la taxation des versements en provenance de la société Iris computer, méconnaît les articles L. 47 et suivants du livre des procédures fiscales ; que, dès lors que, dans la notification de redressement, l'administration fiscale ne conteste pas que la société Iris a bien acheté du matériel informatique, les sommes étaient assorties de contreparties, ce qui rendait inapplicable l'article 111
- c)du code général des impôts ; qu'en outre, le recours à l'article 111 c a privé l'exposante de la possibilité de saisir la commission départementale ; qu'au stade de l'instance devant le tribunal administratif, elle a été privée du recours prévu par la charte du contribuable vérifié ; que les autres crédits, dont la nature a été regardée comme injustifiée, avaient une origine familiale, provenant du frère et de la soeur de son concubin ; en dernier lieu, que s'agissant des pénalités, l'importance des redressements ne peut, à elle seule, caractériser l'élément intentionnel ; que les redressements notifiés à son concubin ont été abandonnés ; que si l'administration a sollicité une substitution de base légale, c'est qu'elle n'était pas sure de cet élément intentionnel ; que le jugement n'est pas suffisamment motivé sur ce point ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mlle A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2000 et 2001, dont elle a été avisée le 27 septembre 2002 ; qu'après deux entretiens avec la contribuable, les 30 octobre 2002 et 28 janvier 2003, dont l'objet était d'expliquer l'origine et la nature de sommes apparaissant au crédit de ses comptes bancaires, l'administration fiscale, en application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, lui a adressé une demande d'éclaircissements et de justifications le 11 février 2003 ; que la réponse de Mlle A ayant été jugée insuffisante, l'intéressée, après une nouvelle entrevue, a été mise en demeure de compléter les explications fournies et a bénéficié d'un dernier entretien le 24 juillet 2003 ; que, compte tenu des crédits finalement identifiés, l'administration a établi, le 18 août 2003, une notification de redressement, reçue par l'intéressée le 27 août suivant ; que Mlle A a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de la réintégration dans ses revenus imposables de sommes regardées par l'administration comme des revenus d'origine indéterminée et taxées d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'elle fait appel du jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir substitué, à la demande de l'administration, l'article 111 c du code général des impôts comme nouveau fondement légal d'une partie des redressements, a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la requérante, n'a pas omis de répondre à un moyen soulevé devant lui et a, notamment, apporté une réponse suffisante aux moyens tirés de ce que Mlle A n'aurait pas bénéficié d'un débat contradictoire avec le vérificateur, de ce qu'elle n'aurait pas été informée des renseignements obtenus par l'administration auprès de tiers, et de ce que, s'agissant des pénalités, sa mauvaise foi n'était pas établie ; que Mlle A n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier en la forme ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mlle A a, préalablement à l'envoi de la notification de redressement, bénéficié de quatre entretiens avec le vérificateur, les 30 octobre 2002, 28 janvier 2003, 19 mai 2003 et 24 juillet 2003 ; que si elle fait valoir que l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle diligenté à son égard ne serait que la conséquence de celui concernant son concubin, ce moyen manque, en tout état de cause, en fait dès lors que le contrôle de sa situation fiscale a débuté par un avis adressé le 18 septembre 2002, soit avant celui concernant son concubin initié le 10 mars 2003 ; que la circonstance que les redressements établis au nom de ce dernier auraient été abandonnés est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de Mlle A ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la requérante aurait été privée d'un débat contradictoire ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle A soutient que la motivation de la notification de redressements du 18 août 2003 et celle de la réponse aux observations du contribuable en date du 20 octobre 2003, seraient insuffisantes, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen, lequel doit, en conséquence, être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, que Mlle A soutient que l'administration avait l'obligation de l'informer des renseignements recueillis lors de la vérification de comptabilité de la société Iris Computer, au cours de laquelle le service aurait constaté l'existence de versements effectués par cette société au profit de la requérante ; que, toutefois, les redressements assignés à Mlle A ne sont pas fondés sur les éléments recueillis dans le cadre du contrôle de cette société mais procèdent des éléments que la requérante a elle-même communiqués à l'administration à la suite de la demande d'éclaircissements qui lui a été adressée le 11 février 2003 ; que, par suite, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que Mlle A soutient que, dès lors que l'administration connaissait l'origine des sommes taxées d'office, elle ne pouvait recourir aux dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que toutefois, si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; que si, à la demande de justification qui lui a été adressée, Mlle A a répondu que certaines des sommes en litige correspondaient à des chèques notamment émis par son concubin, elle n'a pas précisé la nature des sommes en cause ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, au demeurant inopérant s'agissant des crédits taxés sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, doit être écarté ; Considérant, enfin, Mlle A ne peut utilement invoquer, en l'absence de contestation propre aux pénalités, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur des droits et obligations à caractère civil et alors que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales n'édictent pas une sanction ; qu'à cet égard, au surplus, Mlle A ne saurait demander la saisine à titre préjudiciel de la Cour européenne des droits de l'homme, laquelle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'établissement bancaire de Mlle A n'a pu fournir, s'agissant de certains crédits bancaires taxés d'office, les justifications requises, ne suffit pas à dispenser la requérante d'apporter la preuve, dont la charge lui incombe, de l'origine des sommes contestées ; que la requérante ne saurait donc soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une taxation d'office s'agissant des crédits bancaires en cause ; Considérant, en second lieu, que Mlle A fait valoir que certains de ces crédits seraient des remboursements de prêts familiaux qu'elle aurait consentis au frère et à la soeur de son concubin ; que, toutefois, le relevé bancaire du frère de l'intéressé et la photocopie d'un chèque émanant de sa soeur ne permettent pas d'établir de concordance entre les sommes qui auraient été ainsi prêtées et celles figurant sur les comptes bancaires de la requérante, Mlle A ne fournissant, au surplus, ni contrat de prêt ni précisions quant aux modalités de remboursement des sommes en cause ; que, dès lors, les redressements à ce titre ne peuvent qu'être maintenus ; En ce qui concerne les revenus taxés sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts : Considérant que, s'agissant des crédits provenant de la société Iris Computer parvenus sur le compte bancaire de Mlle A, le tribunal administratif a fait droit à la demande de l'administration tendant à ce que soit substitué, comme nouveau fondement légal de la taxation, l'article 111 c du code général des impôts aux termes duquel : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...)
- c)les rémunérations et avantages occultes ; Considérant, en premier lieu, que l'administration est en droit à tout moment de la procédure contentieuse de demander, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, que soit substituée une base légale à celle qui avait été initialement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition ; que, d'une part, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la substitution de l'article 111 c du code général des impôts comme base légale des redressements l'aurait privée du droit de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors que les redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers échappent à la compétence de ladite commission ; que si Mlle A soutient, d'autre part, qu'elle aurait été privée de certains des droits contenus dans la charte du contribuable vérifié, dont elle ne précise pas la teneur, il résulte de l'instruction que la possibilité d'exercer ces droits lui a été communiquée, dès le début de la procédure, par la transmission de la charte du contribuable vérifié, jointe à l'avis d'examen de situation fiscale personnelle qui lui a été adressé le 18 septembre 2002, comme en atteste la notification de redressement du 18 août 2003 ; que, par suite, la substitution de base légale n'a privé la contribuable d'aucune garantie en matière de procédure d'imposition ; Considérant, en second lieu, que Mlle A soutient que les sommes en litige ne peuvent être taxées dans la catégorie des revenus occultes dès lors qu'elles seraient assorties de contreparties, comme l'établirait la notification de redressement adressée à la société Iris Computer faisant apparaître que cette société a acheté du matériel informatique et que la requérante a été bénéficiaire de certaines sommes ; que, toutefois, Mlle A, qui n'était pas salariée de la société Iris Computer, n'allègue pas que ces sommes étaient destinées à rémunérer un quelconque service de sa part et ne justifie pas des motifs précis pour lesquels elle a bénéficié de versements de la part de la société Iris Computer ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a considéré que ces sommes avaient le caractère de distributions occultes ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, (...) la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. ; Considérant que pour infliger à Mlle A les pénalités de mauvaise foi contestées, l'administration s'est notamment fondée sur l'importance des sommes redressées en matière de revenus d'origine indéterminée et sur le caractère répété des omissions déclaratives de l'intéressée qui n'a pu justifier la totalité des crédits figurant sur ses comptes bancaires ; que si Mlle A fait valoir que l'importance des redressements ne peut, à elle seule, caractériser l'élément intentionnel, l'administration a relevé que l'intéressée, qui connaissait la provenance de certains chèques remis par son concubin, avait connaissance des faits motivant les redressements en litige ; que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la substitution de base légale à laquelle il a été procédé est en l'espèce sans incidence sur l'appréciation à porter s'agissant de son intention lors des omissions déclaratives en litige ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi de la contribuable ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à demander la décharge des pénalités afférentes à l'imposition à laquelle elle reste assujettie au titre des années 2000 et 2001 ; Considérant, enfin, qu'en admettant que la requérante ait entendu, en reproduisant en préambule de sa requête sa demande de première instance, reprendre les autres moyens qu'elle a développés devant le tribunal administratif, il y a lieu de rejeter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02490 2 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).