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09VE03174

CETATEXT000024315126 J0_L_2011_06_000000903174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/51/CETATEXT000024315126.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 23/06/2011, 09VE03174, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03174 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX PATUREAU M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Siaka A, demeurant chez M. Saloum B ..., par Me Patureau, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901271 en date du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle a été prise en violation des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de M. Demouveaux, président, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant qu'à supposer que, comme il le prétend, M. A réside habituellement en France depuis 1997, cette seule circonstance ne suffit pas à faire regarder sa demande d'admission au séjour comme répondant à des motifs humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; qu'au demeurant, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il aurait eu sa résidence habituelle en France durant toute cette période, notamment au cours des années 1998 et 1999 ; Mais considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A travaille régulièrement en qualité de manutentionnaire depuis le 1er octobre 1999, avec une seule interruption entre le 18 octobre 2006 et le 1er février 2007 due à un licenciement économique ; qu'à la date de la décision attaquée, il était à nouveau au service de la société qui, l'ayant employé du 18 septembre 2002 jusqu'au 18 octobre 2006, l'a ensuite réembauché à compter du 1er février 2007 ; qu'eu égard à la stabilité de cette vie professionnelle et à l'ancienneté de son séjour en France, M. A, alors même qu'il est célibataire et sans enfants, doit être regardé comme ayant fixé sa vie personnelle en France ; qu'il justifie dès lors de considérations humanitaires de nature à permettre que lui soit délivrée par le préfet, en application des dispositions précitées, une carte portant la mention vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à ce dernier d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et au profit de M. A, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0901271 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 21 juillet 2009, ensemble l'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 janvier 2009, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, de délivrer à M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale . Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE03174 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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