CETATEXT000024315128 J0_L_2011_06_000000903751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/51/CETATEXT000024315128.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 23/06/2011, 09VE03751, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03751 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX GARCIA M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0906467 en date du 9 octobre 2009 du Tribunal administratif de Versailles annulant son arrêté du 24 juin 2009 par lequel il a refusé à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ; Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur de fait concernant les circonstances de la demande de M. A ; que M. A n'a pas fondé sa demande sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'auteur de l'arrêté avait reçu délégation à l'effet de le signer ; que l'arrêté ne viole ni l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté en date du 24 juin 2009, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé à M. A, ressortissant équatorien, la délivrance d'un titre de séjour ; que les motifs de cet arrêté indiquaient notamment que l'intéressé était célibataire et sans enfant ; que, par le jugement du 9 octobre 2009 attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ledit arrêté au motif que M. A étant marié avec une compatriote et père d'un enfant né en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour reposait sur des faits matériellement inexacts ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE fait appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant que si l'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur de fait sur la situation familiale de M. A, celui-ci étant marié et non célibataire il ressort des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé était, en tout état de cause, en situation irrégulière et que, compte tenu du bas âge de leur fille, la cellule familiale pouvait se reconstituer en dehors du territoire français ; que de tels faits sont de nature à justifier la décision litigieuse au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet aurait pris la même décision s'il avait entendu les prendre en compte ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, qui doit être regardé comme ayant sollicité une substitution de motifs qui, en l'espèce, n'a privé le requérant d'aucune garantie, est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a accueilli le moyen tiré de l'erreur de fait pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2009 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. Philippe Martin, en sa qualité de chef du bureau des étrangers, a reçu du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE par un arrêté n° 2009-017 du 2 février 2009, délégation de signature, régulièrement publiée dans le recueil des actes administratifs du département le même jour, pour signer notamment les décisions portant refus de séjour en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Delros, chargée des fonctions de directeur de la population et de la citoyenneté ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour ne saurait être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient être entré sur le territoire français le 14 juillet 2000 alors que la décision attaquée mentionne une entrée en date du 7 février 2001 ; que, toutefois, l'erreur de date, à la supposer établie, qu'aurait ainsi commise le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas de nature à entacher d'illégalité le refus de titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir qu'il avait uniquement sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , le fait que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE saisi d'une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se soit également prononcé sur la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. A fait valoir qu'arrivé en France à l'âge de 19 ans, il y réside depuis avec son épouse et leur fille née en 2005, qu'ayant bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour pendant près de deux ans, il est titulaire d'un contrat de travail et qu'il est parfaitement intégré ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse est en situation irrégulière ; que l'intéressé ne justifie d'aucun élément de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie familiale hors de France, avec son épouse et leur fille ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, la décision attaquée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus évoqués, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans le pays d'origine de M. A et de son épouse ; que la circonstance que leur fille soit scolarisée en école maternelle en France ne suffit pas à établir que son intérêt supérieur n'aurait pas été pris en compte ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; Considérant que si M. A a produit une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier, métier qui figure sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susvisé, il ne produit aucune pièce ou élément probant de nature à établir qu'il aurait acquis le niveau de qualification et l'expérience nécessaires à l'exercice de l'emploi de chef de chantier BTP auquel il postule ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour n'est pas tenue de rechercher si ce titre peut être délivré sur un autre fondement que celui invoqué par le demandeur ; que, dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne constituaient pas le fondement de sa demande de titre de séjour ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que M. Philippe Martin, en sa qualité de chef du bureau des étrangers, a reçu du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE par un arrêté n° 2009-017 du 2 février 2009, délégation de signature, régulièrement publiée dans le recueil des actes administratifs du département le même jour, pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Delros, chargée des fonctions de directeur de la population et de la citoyenneté ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le refus de séjour opposé à M. A n'est pas entaché d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui faisant obligation de quitter le territoire française se trouverait, pour ce motif, privée de base légale ; Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés s'agissant de la décision portant refus de séjour, le moyens tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles en date du 9 octobre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée, ainsi que ses conclusions d'appel présentées à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE03751 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.