CETATEXT000024315135 J0_L_2011_06_000001001224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/51/CETATEXT000024315135.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/06/2011, 10VE01224, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01224 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE LEVY M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Oleg A, demeurant chez M. B, ..., par Me Levy, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911737 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 août 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision portant refus de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir la décision portant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, entré en France en 2003, il y réside avec son épouse et ses deux enfants nés en 2005 et dispose d'une promesse d'embauche ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour salarié , en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se fondant sur la décision du 22 juillet 2009 du directeur départemental du travail portant refus d'autorisation de travail, dès lors que cette décision est elle-même illégale ; qu'en effet, contrairement à ce qu'a retenu le directeur départemental du travail, l'exposant justifie, outre de son diplôme, d'une expérience professionnelle en qualité de chef de chantier, métier figurant sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; que, par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit pour n'avoir pas procédé à un examen particulier de sa demande et en se croyant tenu de rejeter celle-ci en conséquence de la décision du directeur départemental du travail ; que le refus de titre de séjour litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que cette décision méconnaît les stipulations tant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité moldave, fait appel du jugement du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 août 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, notamment, sur les circonstances, d'une part, que la demande d'autorisation de travail présentée par l'intéressé avait été rejetée par décision du directeur départemental du travail du 22 juillet 2009, et, d'autre part, que le requérant ne justifiait pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du 22 juillet 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (... ) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R.5221-11 du code du travail, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) ; Considérant que M. A, qui présente une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier, métier figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, soutient qu'il dispose des compétences requises pour occuper un tel emploi ; que, toutefois, si, à l'appui de cette allégation, il produit la traduction d'un document se présentant comme un diplôme délivré le 28 juin 1992 par l'école d'enseignement industriel et de constructions de Chisinau en Moldavie, ce document ne précise ni le niveau d'études atteint par l'intéressé, ni même la nature exacte des qualifications professionnelles dont ce diplôme est supposé attester ; que, par ailleurs, M. A ne justifie pas de son expérience professionnelle par la seule production d'une copie d'un livret de travail indiquant qu'il aurait occupé un poste de chef de chantier en Moldavie de 1995 à 2001, dès lors que cette mention, outre qu'elle n'est assortie d'aucune précision, est contredite par celle portée sur un certificat médical établi le 13 mars 2002 à la demande de l'intéressé et le présentant comme mécanicien-auto de profession ; qu'ainsi, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le directeur départemental du travail et de l'emploi, agissant par délégation du préfet, a rejeté la demande d'autorisation de travail sollicitée au profit de M. A au motif de l'inadéquation entre le poste proposé et le profil de l'intéressé ; En ce qui concerne les autres moyens : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen particulier de la demande de M. A, notamment au regard de sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en raison du refus d'autorisation de travail opposé au requérant, cette autorité se serait, à tort, crue en situation de compétence liée et aurait ainsi méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est bien intégré en France où il est entré en 2003 et où il réside avec son épouse et ses deux enfants nés en 2005 ; que, toutefois, alors qu'il est constant que l'épouse de M. A est également en situation irrégulière, l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue à l'étranger et, notamment, en Moldavie, pays dont M. et Mme A sont tous deux ressortissants et où ils se sont mariés en 1997 ; qu'à cet égard, il n'est pas établi que, compte tenu de leur jeune âge, les enfants du requérant ne pourraient s'adapter à un nouvel environnement et, notamment, mener une scolarité normale hors de France ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ou comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs et alors en outre que l'intéressé, âgé de quarante-deux ans, n'établit pas qu'il ne pourrait normalement se réinsérer dans son pays d'origine, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être rejetée ; Considérant, d'autre part, que, pour les motifs précédemment développés, la mesure d'éloignement litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01224 2
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