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10VE01226

CETATEXT000024315136 J0_L_2011_06_000001001226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/51/CETATEXT000024315136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/06/2011, 10VE01226, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01226 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE HERRERO M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Roberto A, demeurant ..., par Me Herrero, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912380 en date du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne mentionne pas les motifs de rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et ce qu'il ne fait pas ressortir l'ensemble des éléments relatifs à sa vie personnelle et familiale ; en deuxième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en opposant l'absence de visa de long séjour à sa demande d'admission au séjour présentée en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en troisième lieu, que l'autorité administrative ne pouvait se fonder sur la seule circonstance que le métier de maçon, pour lequel il dispose d'une promesse d'embauche, ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 pour lui refuser un titre de séjour salarié sur le fondement de cet article alors que ce métier se caractérise par des difficultés de recrutement ; enfin, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'en effet, il réside en France avec son épouse et ses deux filles, dont la dernière est scolarisée en classe de CE2 et la deuxième, née sur le territoire national, a vocation à devenir française à l'âge de treize ans ; qu'en outre, dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, il est parfaitement intégré professionnellement et socialement ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Herrero, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité brésilienne, fait appel du jugement du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice de libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, a été pris notamment au visa des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, et relève en particulier, d'une part que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté susvisé , d'autre part que l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et, enfin, que le requérant dont l'épouse se maintient en situation irrégulière sur le territoire français ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi, ledit arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences posées par l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code : Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions que le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire est limité aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas fondé sur l'absence de visa de long séjour pour refuser d'admettre M. A au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a seulement considéré que, faute d'un tel visa et d'une autorisation de travail, l'intéressé ne pouvait prétendre à une carte de séjour salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 de ce code ; qu'ainsi, le moyen tiré par le requérant de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'article L. 313-14 au motif qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, que, si M. A soutient que le métier de maçon pour lequel il dispose d'une promesse d'embauche, connaît des difficultés de recrutement, cet emploi ne figure pas sur la liste limitative concernant la région Ile-de-France fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 mentionné ci-dessus ; qu'il résulte de ce qui précède que, pour ce motif, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement refuser d'admettre l'intéressé au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est bien intégré professionnellement et socialement en France où il est entré en 2004 et où il réside avec son épouse et ses deux filles, la dernière étant née en 2008 sur le territoire français ; que, toutefois, alors qu'il est constant que son épouse est également en situation irrégulière, l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue à l'étranger et, notamment, au Brésil, pays dont M. et Mme A sont tous deux ressortissants et où il se sont mariés et ont donné naissance à leur première fille en 2001 ; qu'à cet égard, il n'est pas établi que, compte tenu de leur jeune âge, les enfants du requérant ne pourraient s'adapter à un nouvel environnement et, notamment, mener une scolarité normale hors de France ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ou comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs et alors, en outre, que l'intéressé, âgé de trente-quatre ans et présent en France depuis seulement cinq ans, n'établit pas qu'il ne pourrait normalement se réinsérer dans son pays d'origine, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01226 2

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