CETATEXT000024315138 J0_L_2011_06_000001001234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/51/CETATEXT000024315138.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/06/2011, 10VE01234, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01234 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE TIHAL M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelghani A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Tihal, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909495 du 24 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, disposant d'un contrat de travail en qualité de carrossier et ayant déposé un dossier complet auprès des services de la préfecture, il remplit les conditions exigibles pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10,1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit en opposant l'absence de visa de long séjour à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, fait appel du jugement du 24 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 . ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 de ce code : Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. ; que l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise ne s'est pas fondé sur l'absence de visa de long séjour pour refuser d'admettre M. A au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a considéré que, faute d'un tel visa, l'intéressé ne pouvait prétendre à une carte de séjour salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 de ce code ; qu'ainsi, le moyen tiré par le requérant de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'article L. 313-14 au motif qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que, si M. A se prévaut de ce qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'aide-carrossier, métier qui, au demeurant, ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, il ne justifie ni de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en rejetant, pour ce motif, la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01234 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.