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10VE01256

CETATEXT000024315139 J0_L_2011_06_000001001256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/51/CETATEXT000024315139.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/06/2011, 10VE01256, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01256 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE SIDI-AÏSSA M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Belkacem A, demeurant ..., par Me Sidi-Aïssa, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909014 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 25 juin 2009 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; Il soutient que c'est à tort que le préfet des Yvelines a estimé qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa situation était régie par les seules stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par ailleurs, il peut bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 bis dudit accord ; que la mesure d'éloignement contestée est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel du jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 25 juin 2009 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, sous réserve des conventions internationales ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que, dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet des Yvelines a pu, sans erreur de droit, rejeter la demande d'admission au séjour présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 au motif que l'intéressé ne pouvait utilement se prévaloir desdites dispositions ; qu'en outre, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de la situation de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A soutient, d'ailleurs en termes généraux, qu'il peut bénéficier des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé, il ne saurait utilement invoquer ces stipulations dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué qu'il aurait présenté une demande de certificat de résidence à ce titre ; Considérant, enfin, qu'il suit de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que la décision refusant de l'admettre au séjour serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01256 2

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