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10VE01555

CETATEXT000024315142 J0_L_2011_06_000001001555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/51/CETATEXT000024315142.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 01/06/2011, 10VE01555, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01555 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT WERBA Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 10VE01555, présentée par la PREFETE DES YVELINES ; la PREFETE DES YVELINES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000375 du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé son arrêté du 18 décembre 2009 refusant un titre de séjour à M. Paul A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. Bamba ; La PREFETE DES YVELINES soutient qu'elle apporte la preuve que le certificat médical transmis par M. Bamba est un faux ; que le médecin-inspecteur était donc fondé à refuser d'émettre un avis sur la santé de M. Bamba ; .......................................................................................................... II/ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 mai 2005, sous le n° 10VE01556, présentée par la PREFETE DES YVELINES ; la PREFETE DES YVELINES demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1000375 du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé son arrêté du 18 décembre 2009 refusant un titre de séjour à M. Paul A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La PREFETE DES YVELINES soutient qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement attaqué et que les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative pour l'octroi d'un sursis sont ainsi remplies ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que les deux requêtes enregistrées sous les nos 10VE01555 et n° 10VE01556 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête enregistrée sous le n° 10VE01555 : Considérant que M. Bamba, de nationalité ivoirienne, a sollicité de la PREFETE DES YVELINES la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce titre de séjour lui a été refusé, par un arrêté du 18 décembre 2009, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de renvoi ; que la PREFETE DES YVELINES fait régulièrement appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé ledit arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou à Paris, du médecin-chef du service médical de la préfecture de police (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la PREFETE DES YVELINES s'est fondée, pour refuser à M. Bamba le bénéfice des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la circonstance que le médecin-inspecteur n'avait pu émettre d'avis sur son état de santé, le certificat médical daté du 12 juillet 2009 transmis avec la demande étant un faux ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la réponse apportée à la demande d'authentification de ce document par le médecin dont le nom apparaissait sur le dit certificat médical, que le médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Yvelines était fondé à le regarder comme un faux ; que, par suite, la PREFETE DES YVELINES est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à l'unique moyen présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour annuler l'arrêté du 18 décembre 2009 ; Considérant toutefois qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les conclusions de la demande dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant que si M. Bamba soutient que la PREFETE DES YVELINES aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination, dès lors que son état de santé exigerait un suivi médical en France, il n'apporte aucun élément de nature à établir cette allégation ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la PREFETE DES YVELINES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de M. Bamba ; Sur la requête enregistrée sous le n° 10VE01556 : Considérant que le présent arrêt annule le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 15 avril 2010 ; que, dès lors, le recours à fin de sursis à exécution dudit jugement présenté par la PREFETE DES YVELINES est devenu sans objet ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1000375 du Tribunal administratif de Versailles en date du 15 avril 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Bamba devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10VE01556. '' '' '' '' Nos 10VE01555-10VE01556 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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