CETATEXT000024315144 J0_L_2011_06_000001001577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/51/CETATEXT000024315144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/06/2011, 10VE01577, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01577 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE BADZIOKELA M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mamady A, demeurant chez M. Sekouta B, ..., par Me Badziokela, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909078 du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 juin 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, disposant d'une promesse d'embauche en qualité de carreleur, il est fondé à solliciter un titre de séjour salarié sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande, a inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, fait appel du jugement du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 juin 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / (...) 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant que l'exercice de l'activité salariée de carreleur, pour laquelle M. A a présenté une promesse d'embauche, n'est pas dispensée d'autorisation de travail ; qu'ainsi, et alors, au surplus, que M. A ne conteste pas qu'il n'est pas titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ainsi que le relève l'arrêté attaqué, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour obtenir une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant d'édicter l'arrêté litigieux ; Considérant, d'autre part, que si M. A soutient qu'il vit en France depuis 2006 où il aurait fixé le centre de ses intérêts matériels, l'intéressé n'établit pas, par cette seule allégation dépourvue de toute précision, que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01577 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.