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10VE02139

CETATEXT000024315146 J0_L_2011_06_000001002139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/51/CETATEXT000024315146.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/06/2011, 10VE02139, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02139 1ère Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE JACOUPY Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société STM, représentée par Me Horel, mandataire liquidateur, demeurant 18, avenue Carnot à Corbeil-Essonnes cedex

(91813), par Me Jacoupy, avocat à la Cour ; la société STM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703680 du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, et restés à sa charge après admission partielle de sa réclamation ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que ce n'est qu'à la suite de circonstances exceptionnelles que son gérant n'a pu rencontrer le vérificateur ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la seule absence du gérant à trois rendez-vous fixés par l'administration ne caractérise pas une opposition au contrôle fiscal alors, d'ailleurs, qu'elle a fourni tous les documents, notamment comptables, en sa possession en octobre 2004 ; en second lieu, que les impositions ne sont pas fondées ; que, d'une part, dès lors qu'elle disposait d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 24 453 euros pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, le rappel de TVA devait être diminué d'autant ; que, d'autre part, la dotation aux provisions est justifiée par les traites acceptées et les impayés de la société Prigent, dont l'administration a eu communication ; qu'enfin, les seules dotations aux amortissements pouvant être refusées étaient celles relatives aux matériels comptabilisés par erreur en immobilisations alors qu'il s'agissait de crédits-baux, soit les sommes de 18 594 euros en 2001 et 38 895 euros en 2002 ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que la société STM a présenté, le 21 décembre 2006, au directeur des services fiscaux de l'Essonne une réclamation concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les rappels de TVA auxquels elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 à la suite de l'évaluation d'office de ses bases d'imposition pour lesdites années ; que, par une décision en date du 5 février 2007, le directeur des services fiscaux a admis partiellement cette réclamation ; que la société STM, représentée par Me Horel, mandataire liquidateur, fait appel du jugement du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restées à sa charge ; Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre chargé du budget : Considérant que la circonstance que la société STM aurait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 janvier 2001 et que la clôture de la liquidation dont elle a fait l'objet serait intervenue le 30 janvier 2011 n'est pas de nature à priver sa requête d'objet ; qu'il y a donc lieu pour la Cour d'y statuer ; Sur les conclusions de la société STM : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre du budget : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ; Considérant que la société STM fait valoir que l'absence de son gérant lors des interventions fixées par le vérificateur ne pouvait justifier la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales dès lors, notamment, que ses locaux ont subi un incendie et qu'elle avait, à la date du contrôle, cessé toute activité ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction qu'aucun représentant de la société ne s'est présenté aux trois rendez-vous successivement fixés par le vérificateur alors que cette société avait elle-même proposé la dernière date convenue ; qu'alors que l'administration a ainsi effectué toutes diligences pour effectuer le contrôle et a mis en garde la contribuable sur les conséquences de la persistance d'un tel comportement, pouvant conduire à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, le vérificateur n'a pas été mis à même de rencontrer un représentant de celle-ci ; qu'ainsi, le comportement de la requérante caractérise l'opposition à contrôle fiscal du fait du contribuable, sans qu'elle puisse en l'espèce utilement se prévaloir de la circonstance que l'URSSAF aurait détenu sa comptabilité et que ses locaux aurait subi un incendie ; que, par suite, la société STM n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition suivie à son encontre serait irrégulière ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition et qu'aux termes de R. 193-1 du même livre : Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ; Considérant, en premier lieu, que la société STM soutient qu'elle disposait d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2001, qu'elle a calculé en rapprochant son chiffre d'affaires déclaré et le montant de ses comptes clients ; que, toutefois, l'intéressée, qui n'a pas présenté de comptabilité probante, n'apporte pas d'élément de nature à établir le bien fondé de cette allégation ; Considérant, en second lieu, que la société STM, qui a inscrit à la clôture de l'exercice 2001, une provision pour créance douteuse de 121 841 euros, ne justifie, par aucun document, de l'existence de la créance à laquelle cette provision correspondrait ; que si elle soutient, par ailleurs, que les dotations aux amortissements remises en cause par l'administration étaient justifiées, elle ne présente aucune facture relative aux biens prétendument immobilisés, ni aucun document permettant d'établir que ces biens seraient effectivement inscrits à l'actif du bilan et susceptibles de faire l'objet d'amortissements ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération par l'administration des bases d'impositions à l'impôt sur les sociétés ou à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société STM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société STM est rejetée. 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