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10VE02243

CETATEXT000024315147 J0_L_2011_06_000001002243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/51/CETATEXT000024315147.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/06/2011, 10VE02243, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02243 1ère Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE ROUZAUD M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Meurad A, demeurant ..., par Me Rouzaud, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811641 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; Ils soutiennent qu'aux termes d'une proposition de rectification du 14 septembre 2006 adressée à la SARL Tessiger, le service a annulé leur compte courant dans les écritures de cette société ; que, par suite, les sommes inscrites sur ce compte ayant été réintégrées dans le patrimoine de la société, elles ne pouvaient être regardées comme désinvesties au sens de l'article 109 du code général des impôts et distribuées entre leurs mains ; que le tribunal administratif ne pouvait faire droit à la demande présentée devant lui par l'administration et tendant à substituer, comme fondement légal de l'imposition, l'article 109-1-2° du code général des impôts à l'article 111-c du même code ; qu'en effet, ce nouveau fondement légal n'ayant pas été visé dans la proposition de rectification, celle-ci ne leur a pas permis de formuler utilement leurs observations et doit donc être regardée comme insuffisamment motivée ; que, de plus, dès lors que l'administration doit apporter la preuve de l'appréhension des revenus taxés sur le fondement de l'article 109-1-2°, elle ne pouvait invoquer cet article faute d'avoir mis en oeuvre la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts ; qu'enfin, le rehaussement initial était lui-même insuffisamment motivé ; que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur ce point ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes d'une proposition de rectification en date du 8 janvier 2007 établie selon la procédure contradictoire, l'administration fiscale a, sur le fondement de l'article 111-c du code général des impôts, rapporté au revenu imposable de M. et Mme A de l'année 2004 une somme de 55 128 euros correspondant à des mouvements créditeurs du compte courant ouvert au nom de Mme A dans les écritures de la SARL Etude Tessiger dont l'intéressée était associée et gérante ; que M. et Mme A font appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 27 mai 2010, par lequel ce tribunal, après avoir fait droit à la demande de l'administration tendant à ce que l'article 109-1-2° du code général des impôts soit substitué à l'article 111-c comme fondement légal du redressement, a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre de l'année 2004 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, le tribunal administratif a expressément répondu au moyen tiré par les intéressés de ce que la proposition de rectification du 8 janvier 2007 serait insuffisamment motivée dès lors que le fondement légal invoqué par l'administration était erroné ; qu'il suit de là que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme pour ne pas comporter de réponse à ce moyen ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Considérant que la proposition de rectification du 8 janvier 2007 comportait la désignation des impôts et de l'année d'imposition concernés et énonçait précisément les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration entendait se fonder pour établir le redressement envisagé de façon à permettre aux contribuables de présenter utilement leurs observations ; que ladite proposition était ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dont le respect s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que l'administration est en droit à tout moment de la procédure contentieuse de demander, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, que soit substituée une base légale à celle qui avait été initialement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition ; qu'il incombe au juge de s'assurer, avant d'accueillir le principe d'une telle substitution, que la matérialité des circonstances qui auraient autorisé l'administration à mettre en oeuvre la procédure dont elle se réclame résulte, en l'état, de l'instruction, et, notamment, des éléments qu'il revient, dans ce cas, à l'administration d'apporter afin de justifier du bien-fondé de sa prétention ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme des revenus distribués : (...) 2°) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés (...) et non prélevées sur les bénéfices ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, l'administration pouvait légalement taxer sur le fondement des dispositions du 2°) du 1. de l'article 109 du code général des impôts les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de Mme A dans les écritures de la SARL Etude Tessiger dont elle est gérante et associée ; Considérant, d'autre part, que, dès lors que la procédure de redressement est identique, que les rectifications soient fondées sur le c) de l'article 111 ou sur le 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, la substitution de base légale opérée par le tribunal administratif n'a privé les requérants d'aucune garantie de procédure prévues par la loi ; qu'à cet égard, en particulier, les dispositions de l'article 117 du code général des impôts, auxquelles l'administration n'est pas tenue de recourir avant d'assujettir le bénéficiaire de revenus distribués à l'impôt sur le revenu, n'édictent aucune formalité préalable à l'application de l'article 109-1 du même code dont ce bénéficiaire pourrait se prévaloir ; que, par suite, le moyen tiré par M. et Mme A de ce que, faute d'avoir mis en oeuvre les dispositions de l'article 117 du code général des impôts, le service les aurait privés d'une garantie de procédure attachée au nouveau fondement légal ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il s'ensuit que, dès lors que la proposition de rectification du 8 janvier 2007 était suffisamment motivée, sans qu'importe à cet égard la circonstance qu'elle ne visait pas les dispositions du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, c'est à bon droit que le tribunal administratif a accueilli la demande de substitution de base légale demandée par l'administration ; Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de l'instruction et, en particulier, de la proposition de rectification adressée le 14 septembre 2006 à la SARL Etude Tessiger à la suite de la vérification de sa comptabilité, que le compte courant de Mme A n'a pas été annulé , le service s'étant borné à rapporter aux résultats imposables de la société les écritures enregistrées sans justificatif au crédit de ce compte ; que les contribuables n'apportent aucune précision sur la nature des sommes en cause ; que, par suite, l'administration était fondée à imposer lesdites sommes, par application des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts, en tant que revenus de capitaux mobiliers, entre les mains de Mme A, laquelle est présumée les avoir appréhendés en tant que titulaire du compte courant litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. 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