CETATEXT000024315148 J0_L_2011_06_000001003350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/51/CETATEXT000024315148.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/06/2011, 10VE03350, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03350 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE APAYDIN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yusuf A, demeurant chez M. Necmettin B, ..., par Me Apaydin, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour 1°) d'annuler le jugement n° 1000315 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; que, résidant en France depuis le 3 décembre 2001, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi du 20 novembre 2007 ; qu'il a produit toutes les pièces nécessaires à cette fin et, notamment, le contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail et n'avait pas à justifier de l'obtention d'un visa de long séjour ; qu'il justifie de circonstances exceptionnelles dont il n'a pas été tenu compte, résidant en France depuis plus de neuf ans et y ayant des liens amicaux et professionnels alors que ses parents en Turquie sont très âgés ; qu'il est intégré dans la société française, dont il maîtrise la langue ; qu'il déclare ses revenus et bénéficie de l'aide médicale d'Etat ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Apaydin, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité turque, fait appel du jugement du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; que le troisième alinéa de l'article L. 313-10 de ce code dispose que : Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant, d'une part, que si M. A soutient qu'il possède les qualifications et l'expérience professionnelles pour l'exercice de l'un des métiers du secteur du bâtiment, caractérisé par des difficultés de recrutement, ainsi qu'un engagement ferme d'un employeur en cette qualité, il ne produit, toutefois, aucune pièce à l'appui de ces allégations ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier alors, notamment que le requérant n'établit pas que, comme il l'allègue, il résiderait en France depuis plus de neuf ans et y aurait établi des liens amicaux et professionnels, que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris en violation de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que si M. A soutient qu'il serait bien intégré en France et qu'il n'aurait plus que ses parents âgés en Turquie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03350 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.