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10VE03354

CETATEXT000024315149 J0_L_2011_06_000001003354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/51/CETATEXT000024315149.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/06/2011, 10VE03354, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03354 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE GALLAIS Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2010 et 8 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Alam A, demeurant chez l'..., par Me Gallais, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907014 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 mai 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gallais de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne comportent notamment aucun élément relatif à sa situation personnelle, sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il justifie de sa présence en France depuis 2006, soit depuis cinq ans, et a des liens forts et une vie familiale stable dans ce pays ; en troisième lieu, que, compte tenu de la durée de son séjour et de la circonstance qu'il a tenté d'obtenir un titre de séjour dès son arrivée en France par le dépôt d'une demande d'asile, la mesure d'éloignement, qui est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; enfin, que la décision fixant son pays d'origine comme pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que, comme il l'a fait valoir devant la Cour nationale du droit d'asile, sa mère a été maltraitée par des policiers ; que son frère a fait l'objet de mauvais traitements de la part d'extrémistes ; que l'exposant a été condamné à une peine de dix ans de prison ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité bangladaise, fait appel du jugement du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 mai 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation familiale et personnelle du requérant, a mentionné les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ladite décision ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée ; que, par ailleurs, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposant que : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) , le moyen tiré de l'absence de motivation de la mesure d'éloignement attaquée est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que, pour soutenir que les décisions attaquées ont été prises en violation des stipulations et dispositions précitées, M. A, qui est entré en France en 2006, se borne à faire état de la durée de son séjour dans ce pays et à affirmer, sans plus de précisions, qu'il y aurait une vie privée et familiale stable ; que, toutefois, il ne ressort pas de ces seuls éléments et, eu égard, notamment, à la courte durée du séjour en France du requérant, que les décisions en litige auraient porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ; Considérant, enfin, que si M. A fait valoir qu'il a sollicité l'asile politique et fait des démarches pour obtenir un titre de séjour dès son arrivée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché la mesure d'éloignement attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de sa destination, M. A, réitérant le récit qu'il a présenté devant la Cour nationale du droit d'asile, fait état des mauvais traitements dont il aurait été victime, ainsi que plusieurs membres de sa famille, dans ce pays ; que toutefois, il ne fournit pas de justification probante de nature à établir l'existence des risques qu'il prétend encourir en cas de retour au Bangladesh alors, d'ailleurs, que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 septembre 2006 et par la Cour nationale du droit d'asile le 10 février 2009 ; que, par suite, il n'établit pas que la décision fixant le pays de sa destination aurait méconnu les stipulations ci-dessus rappelées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03354 2

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