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10VE03356

CETATEXT000024315150 J0_L_2011_06_000001003356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/51/CETATEXT000024315150.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/06/2011, 10VE03356, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03356 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE BOUKHELIFA Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fethi A, demeurant chez M. Ali B, ..., par Me Boukhelifa, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003770 du 20 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 29 avril 2010 refusant de lui accorder un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'un an renouvelable portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du

  1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'étant présent sur le territoire français depuis plus de dix ans, il peut également prétendre au bénéfice du 1 du même article ; que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, le principe du droit à une vie privée et familiale a été dégagé par le Conseil constitutionnel sur le fondement du dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ; que l'arrêté attaqué a des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation de l'exposant ; qu'aucun texte ne s'oppose à une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant algérien qui ne satisfait pas aux conditions prévues par l'accord franco-algérien ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement du 20 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 29 avril 2010 refusant de lui accorder un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; que M. A n'établit pas, par les quelques pièces qu'il produit, qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il remplirait les conditions de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
  2. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A, âgé de trente-cinq ans, était célibataire et sans charge de famille en France et n'était pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où, selon les mentions non contestées de l'arrêté en litige, résident ses parents et la plupart de ses frères et soeurs ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, le requérant n'établit pas la durée du séjour en France dont il fait état ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés ; Considérant, en troisième lieu, que le principe posé par les dispositions du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ne s'impose à l'autorité administrative, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. A ne saurait utilement, pour critiquer la légalité de l'arrêté attaqué, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de la situation du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03356 2

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