CETATEXT000024315151 J0_L_2011_06_000001003381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/51/CETATEXT000024315151.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/06/2011, 10VE03381, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03381 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE PARIENTE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rabah A, demeurant chez M. B, ..., par Me Pariente, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004967 du 10 septembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 juin 2010 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence mention salarié sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; Il soutient que, dès lors qu'il est entré en France pour demander l'asile, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait lui faire grief de ce qu'il n'était pas en mesure de présenter un visa de long séjour ; qu'il a présenté une promesse d'embauche en qualité de maçon, chef de chantier, emploi sous tension dans la région en cause selon l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'en ne l'invitant pas lui-même, non plus que son employeur, à faire une demande d'autorisation de travail auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi, le préfet du Val-d'Oise a entaché l'arrêté attaqué d'irrégularité et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que l'exposant a transmis le formulaire CERFA requis le 9 juin 2010 et a fourni tous les documents nécessaires pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code du travail et notamment ses articles L. 5221-1 et R. 5221-1 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance du 10 septembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 juin 2010 refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement, notamment, de l'article 7 b de l'accord franco-algérien, et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.