← France

11VE00259

CETATEXT000024315152 J0_L_2011_06_000001100259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/51/CETATEXT000024315152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 23/06/2011, 11VE00259, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00259 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX NATAF & PLANCHAT M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la décision n° 316759 du 17 décembre 2010, enregistrée le 18 janvier 2011, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour M. et Mme Jean-Louis A, a annulé l'arrêt de la Cour de céans du 2 avril 2008 en tant qu'il statuait sur l'imposition de la plus-value de cession des titres Orona Participations et, par voie de conséquence, sur l'application des pénalités pour absence de bonne foi ainsi que sur le décompte des intérêts de retard et renvoyé l'affaire devant la même Cour dans la mesure de cette annulation ; Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 17 avril 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500941 en date du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé à M. et Mme Jean-Louis A la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2000 ; 2°) de remettre à la charge des époux A les droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les pénalités y afférentes, mises en recouvrement au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; Il soutient que le jugement du tribunal est entaché d'irrégularité, faute pour les premiers juges d'avoir respecté le caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle ; que le dernier mémoire des époux A est parvenu au tribunal postérieurement à la clôture de l'instruction ; que l'administration n'a pas disposé d'un délai raisonnable pour y répondre ; que le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que M. et Mme A avaient été privés de la garantie de recours à l'interlocuteur départemental offerte par la charte du contribuable ; qu'en outre, les époux A n'ont jamais manifesté leur intention de recourir à l'interlocuteur départemental, qui demeure une simple faculté ; qu'à titre subsidiaire, la notification de redressement en date du 19 décembre 2001, motivée en ce qui concerne la plus-value de cession des droits sociaux au titre de l'année 1998, a régulièrement interrompu la prescription ; que la convention de trust établie en 1993 est sans lien avec la cession des titres Orona Participations, cette société ayant été créée postérieurement à l'opération en 1995 ; qu'au surplus, la convention est inopposable à l'administration dès lors qu'elle n'a été portée à la connaissance du service que postérieurement à l'année d'imposition en litige ; que les sommes créditées au compte courant d'associé ouvert au nom de M. A dans les sociétés Anthémis Belgium, Anthemis Finances et SDDM ont été regardées comme des revenus distribués entre les mains du contribuable au titre des années 1999 et 2000, à défaut que M. et Mme A justifient de l'origine et de la nature de ces sommes ; que les sommes provenant de comptes ouverts à l'étranger et non déclarées en 1999 et 2000 ont été imposées en application de l'article 1649 A du code général des impôts dans la mesure où M. et Mme A n'ont pas justifié du caractère non imposable de ces sommes ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; Considérant que par un mémoire en réplique, enregistré le 14 janvier 2007 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise faisant suite à leur requête enregistrée le 2 février 2005, soit quatre jours avant l'audience du 18 janvier 2007 et un jour avant la clôture de l'instruction, M. et Mme A se sont bornés à répondre au mémoire en défense de l'administration enregistré le 8 août 2005 sans apporter au débat d'élément nouveau ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'affaire était en état d'être jugée et n'ont pas rouvert l'instruction ; que, par suite, le moyen tiré par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT de ce qu'il n'aurait pas disposé, en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les dispositions précitées, d'un délai suffisant pour répondre à ce nouveau mémoire de M. et Mme A ne peut qu'être écarté ; Sur le redressement afférent à la plus-value de cession des titres de la société Orona Participation réalisée en 1998 : Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A ont cédé le 2 juin 1998 des titres de la société Orona Participation pour un prix de 11 250 000 F ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 160 du code général des impôts, l'administration a procédé, au titre de leur l'impôt sur le revenu de l'année 1998, à l'imposition de la plus value de 11 216 200 F correspondant à cette cession ; que, par le jugement attaqué du 1er février 2007, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu résultant de ces redressements au titre des trois années vérifiées, au motif de l'irrégularité de la procédure d'imposition ; que, le 2 avril 2008, la Cour, faisant partiellement droit au recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, a annulé ce jugement et remis à la charge des contribuables l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1998 à 2000, ainsi que les seules pénalités de mauvaise foi relatives à la plus-value de cession réalisée en 1998 ; que par sa décision susvisée en date du 17 décembre 2010, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur l'imposition de la plus-value de cession des titres Orona Participations et, par voie de conséquence, sur l'application des pénalités pour absence de bonne foi, ainsi que sur le décompte des intérêts de retard et, d'autre part, a renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour ; que M. et Mme A, qui demandent la confirmation du jugement susvisé du 1er février 2007 prononçant la décharge à leur profit des redressements dont ils ont fait l'objet au titre des plus-values de cession des titres Orona Participations, sont par suite recevables à contester la régularité de la procédure d'imposition aux terme de laquelle ces redressements ont été mis à leur charge ; Considérant, en second lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; qu'il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ; Considérant qu'en réponse à la notification de redressement qui leur a été adressée le 19 décembre 2001, M. et Mme A ont demandé la communication des éléments que l'administration a obtenus auprès de tiers ; que cette demande est restée sans suite ; que pour justifier ce défaut de réponse, l'administration fait valoir, en premier lieu, que le redressement relatif à la plus-value litigieuse n'a pas procédé de la mise en oeuvre du droit de communication prévu par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales ; que si, toutefois, elle s'est fondée, pour établir ce redressement, sur l'acte de cession notarié du 2 juin 1998, enregistré à la recette des impôts de Château-Thierry le 22 juin 1998, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'était également référée aux informations fournies, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, par la société Arcalis, venant aux droits de la société CGP, bénéficiaire des titres cédés ; qu'elle était dés lors tenue, contrairement à ce qu'elle soutient, de communiquer à M. A les informations recueillies dans le cadre de cette vérification de comptabilité ; que si l'administration fait valoir, en second lieu, que la demande formulée par M. et Mme A dans leurs observations à la notification de redressements du 9 décembre 2001 n'a pas été réitérée après la nouvelle notification de redressement qu'elle leur a adressée le 23 septembre 2002 pour annuler et remplacer la précédente, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est bornée à reprendre, dans cette notification, et sur la base des mêmes éléments, le redressement relatif à la plus-value de cession ; que, par suite, l'envoi de cette nouvelle notification n'était pas de nature à la dispenser de l'obligation de faire droit à la demande dont elle avait été saisie plusieurs mois auparavant et qui tendait à obtenir communication des documents utilisés pour établir le redressement en question ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé les époux A des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, afférentes à la plus-value de cession des droits sociaux de la société Orona Participation, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités et intérêts de retard y afférents ; DECIDE : Article 1er : Les conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relatives à l'imposition de la plus-value de cession des titres Orona Participations et des pénalités et intérêts y afférents sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE00259 2 19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.