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08PA00634

CETATEXT000024315173 J1_L_2011_06_000000800634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/51/CETATEXT000024315173.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 23/06/2011, 08PA00634, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour administrative d'appel de Paris 08PA00634 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée pour la société anonyme CREDIT LYONNAIS, dont le siège est 18, rue de la République à Lyon

(69002), par la société CMS Francis Lefebvre ; la société CREDIT LYONNAIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508162 du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution de la taxe sur certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittée au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la restitution demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre de subsidiaire d'interroger la Cour de justice des Communautés européennes a titre préjudiciel et de surseoir à statuer ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CREDIT LYONNAIS s'est spontanément acquittée de la taxe sur certaines dépenses de publicité instituée par l'article 302 bis MA du code général des impôts, dont elle était redevable au titre des dépenses publicitaires engagées au cours des années 1999 et 2000 ; que, toutefois, par une réclamation du 13 décembre 2004, elle a demandé à l'administration fiscale de procéder à la restitution de cette taxe au motif que, par un jugement du 27 mai 2004 du Tribunal administratif de Lille, il avait été jugé, d'une part, que les actions menées par le fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale , qu'alimentait la taxe sur certaines dépenses de publicité, constituaient une aide de l'Etat entrant dans le champ d'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne, et, d'autre part, que la taxe ne pouvait être mise en recouvrement avant que la Commission européenne se fût prononcée, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 88 § 3 du même traité, sur la compatibilité avec ce traité du dispositif d'aide aux agences et entreprises de presse financé par cette taxe ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation, la société a saisi la juridiction administrative du litige l'opposant à l'administration fiscale ; qu'elle relève appel du jugement du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la réclamation de la société : (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...)
  1. b)du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
  2. c)de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai pour réclamer le remboursement d'un impôt ou d'une taxe indûment versé court, en l'absence d'émission d'un avis de mise en recouvrement ou d'établissement d'un rôle, à partir de la date du versement de cet impôt, sauf à ce qu'un événement permette de rouvrir le délai de réclamation ; qu'au sens des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, un jugement de tribunal administratif frappé d'appel ne pouvait constituer un événement, au sens et pour l'application du c de l'article R. 196-1 ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'arrêt rendu le 28 novembre 2000 par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire 88/99, que le droit communautaire ne s'oppose pas à la réglementation d'un Etat membre prévoyant qu'en matière fiscale, l'action en répétition de l'indu fondée sur la déclaration par une juridiction nationale ou communautaire de la non-conformité d'une règle nationale avec une règle nationale supérieure ou avec une règle communautaire ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision juridictionnelle révélant la non-conformité est intervenue ; que, par suite les dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, en ce qu'elles garantissent au contribuable la possibilité d'obtenir dans un délai raisonnable la restitution d'impositions indûment acquittées et n'ont pas pour effet de rendre excessivement difficile l'exercice des droits ouverts à ce titre aux redevables n'ont pas méconnu les principes d'effectivité du droit communautaire et du droit au recours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel, que la société CREDIT LYONNAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société CREDIT LYONNAIS est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA00634 19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.

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