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09PA02556

CETATEXT000024315177 J1_L_2011_06_000000902556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/51/CETATEXT000024315177.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 23/06/2011, 09PA02556, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour administrative d'appel de Paris 09PA02556 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ MARSAUDON Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009, présentée pour la société ALMA-MESNIL, dont le siège est 38 rue Saint Didier à Paris

(75116), par Me Marsaudon ; la société ALMA-MESNIL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0318351, 0318354 du 16 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001, de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts au titre des mêmes exercices et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - les observations de Me Marsaudon, pour la société ALMA MESNIL, et connaissance prise de la note en délibéré, présentée le 31 mars 2011, présentée par Me Marsaudon, pour la société ALMA MESNIL ; Considérant que la SARL ALMA-MESNIL, anciennement dénommée Villa Saint Didier, qui exerce une activité d'hôtellerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1999 à 2001 à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 et des suppléments d'impôt sur les sociétés dus au titre des exercices 1999 et 2000, et selon la procédure de taxation d'office s'agissant de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 2001 ; que n'ayant, à la suite de ses réclamations contentieuses, obtenu qu'un dégrèvement partiel des impositions mises à sa charge, la société ALMA-MESNIL a saisi le Tribunal administratif de Paris afin d'obtenir la décharge des impositions maintenues par l'administration ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours de première instance, a rejeté le surplus des conclusions de la société, laquelle fait appel de ce jugement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décisions des 15 mai et 18 décembre 2009, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal d'Ile de France Ouest a prononcé, d'une part le dégrèvement d'office des intérêts de retard et de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts en application de l'article 1756 du même code, à concurrence de la somme de 33 367,12 euros, d'autre part le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 33 939 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société requérante a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; qu'à concurrence de ces sommes, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ALMA-MESNIL a contesté devant le tribunal administratif la régularité de la procédure de taxation d'office de ses bénéfices au titre de l'année 2001 en soutenant notamment que le vérificateur ne pouvait lui adresser une mise en demeure avant l'expiration du délai de dépôt des déclarations dématérialisées fixé au 20 juin 2002 ; que le tribunal n'a pas examiné ce moyen ; que son jugement doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il a rejeté la demande en décharge des impositions restant en litige ; Considérant que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société ALMA-MESNIL devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la régularité de la procédure de redressement contradictoire au titre des exercices clos en 1999 et 2000 : Considérant, en premier lieu, que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte, au cours du contrôle, tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire, il en va différemment lorsque les documents qui lui sont communiqués ne présentent pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; qu'il résulte de l'instruction que les pièces consultées par l'administration au cabinet du juge d'instruction près le Tribunal de grande instance de Paris n'avaient pas le caractère de pièces comptables mais étaient uniquement constituées de procès-verbaux d'audition ; que, par suite, la SARL ALMAL MESNIL, qui, en tout état de cause a été destinataire le 9 septembre 2002, avant la mise en recouvrement des impositions contestées, de ces documents, ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'un débat oral et contradictoire portant sur ces documents pour démontrer que la procédure d'imposition suivie à son encontre aurait été irrégulière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales : A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances ; qu'aux termes de l'article L. 101 du même livre : L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu ; que la circonstance que l'administration a mentionné l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales dans sa demande au juge d'instruction n'était pas en elle-même de nature à vicier la procédure d'imposition dès lors que si cette mention, ainsi que le soutient à bon droit la requérante, ne concerne que les demandes faites au ministère public, cette irrégularité n'a pas eu pour effet de priver la contribuable d'une garantie de procédure dont elle était en droit de bénéficier alors, au demeurant, que l'administration pouvait régulièrement exercer son droit de communication sur le fondement de l'article L. 101 du même livre ; En ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation d'office au titre de l'exercice clos en 2001 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (...) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. (...) ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, le 7 juin 2002, adressé à la société ALMA-MESNIL une mise en demeure de déclarer ses résultats de l'exercice 2001 dans le délai de trente jours, dont la société a accusé réception le 15 juin 2002 ; que la déclaration n'a pas été reçue par l'administration dans ce délai ; que les conditions légales pour la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office étaient donc réunies ; Considérant d'une part que si la société fait valoir qu'elle a été dans l'impossibilité de souscrire la déclaration de résultats afférente à l'exercice 2001 avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti au motif que les documents comptables relatifs au mois de novembre 2001 avaient été saisis par l'autorité judiciaire, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait effectué des démarches en vue d'obtenir la restitution des documents nécessaires à l'établissement de sa déclaration ; que la contribuable n'est pas fondée à se prévaloir de la mention manuscrite va déposer la déclaration selon le vérificateur-ne pas faire de TO , portée par un agent de l'administration fiscale sur la copie du formulaire de mise en demeure conservée par le service ; Considérant, d'autre part, que si la société fait valoir que l'administration avait décidé de reporter jusqu'au 20 juin 2002 le dépôt des déclarations dématérialisées des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ayant clôturé leurs comptes entre le 31 décembre 2001 et le 31 janvier 2002 et que par suite l'administration ne pouvait lui adresser une mise en demeure avant l'expiration de ce délai, elle ne justifie pas avoir opté pour ce mode de transmission de ses déclarations tel que prévu par les dispositions de l'article 1649 quater B bis du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsque la situation d'imposition d'office d'un contribuable n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité dont celui-ci a fait l'objet, les irrégularités qui ont pu entacher cette vérification sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, la société ALMA-MESNIL ne peut utilement se prévaloir des vices qui auraient entaché la vérification de comptabilité dès lors qu'elle était en situation de taxation d'office et que cette situation n'a pas été révélée par cette vérification ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant de la reconstitution des recettes : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de la SARL Villa Saint Didier a fait apparaître d'importantes et systématiques minorations de recettes, notamment révélées par la consultation du dossier pénal de la gérante de la société, laquelle a reconnu tenir une double comptabilité des locations de chambres et ne pas enregistrer en comptabilité la part de la rémunération du personnel versée en espèces ; que, dans ces conditions, le vérificateur a pu à bon droit regarder la comptabilité de la société comme irrégulière et dépourvue de valeur probante et procéder à la reconstitution de ses recettes pour les exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ; Considérant que le service a procédé à la reconstitution des recettes de la société à partir, d'une part, du rendement du personnel salarié non gérant, d'autre part des procès verbaux d'audition de la gérante de l'hôtel et de ses salariés et du niveau de fréquentation de l'établissement tel qu'il ressortait des allées et venues de la clientèle constatées par les agents du ministère de l'intérieur et a opéré une moyenne entre ces méthodes ; Considérant que la société requérante fait valoir que, limitées à sept jours d'observation des allées et venues de la clientèle, les données recueillies en 2001 par les agents du ministère de l'intérieur sont dépourvues de toute valeur représentative de l'activité de la société au regard de l'ensemble de la période vérifiée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sept journées dont s'agit, réparties sur une période de trois semaines consécutives, aient été caractérisées par des habitudes de clientèle qui diffèreraient sensiblement du reste de l'année ; qu'en outre, le vérificateur ne s'est pas seulement appuyé sur ces éléments, mais également sur les propres déclarations aux services de police du personnel et de la gérante qui a reconnu avoir systématiquement procédé à des minorations de recettes dans ses déclarations ; que si la société requérante estime que la moyenne de 20 chambres louées par jour retenue par le service est excessive et que le chiffre d'affaires dégagé aurait dû faire l'objet d'une pondération, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir, comme elle le soutient, un ralentissement de l'activité de l'hôtel en fin de semaine ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le service était en droit d'étendre aux années 1999 et 2000 le pourcentage de minoration de ses recettes constaté en 2001, dès lors que les conditions d'exploitation de l'établissement n'avaient pas varié ; qu'enfin, la requérante n'établit pas le caractère radicalement vicié dans son principe de la méthode de reconstitution des recettes selon le rendement du personnel non gérant en faisant valoir d'une part que le vérificateur aurait commis une erreur dans l'exploitation des documents issus de la procédure pénale, d'autre part, que le seul intérêt de payer des salaires en espèces se situe au regard des charges sociales et que l'administration n'établit pas la corrélation entre les salaires versés et le chiffre d'affaires réalisé ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société ALMA-MESNIL, ces méthodes de reconstitution étaient suffisamment précises compte-tenu de l'absence de comptabilité sincère et de documents probants produits par la société concernant les conditions réelles d'exploitation de son établissement ; Considérant que si la société ALMA-MESNIL soutient que la méthode de reconstitution des recettes qu'elle propose tient compte des conditions réelles d'exploitation de l'entreprise, elle n'établit pas que cette méthode conduirait à des résultats plus proches de la réalité que ceux retenus par l'administration en se bornant à soutenir que sa méthode repose sur des principes statistiques et que l'activité de l'hôtel était ralentie en fin de semaine ; S'agissant des charges afférentes à l'exercice clos en 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition et qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ; que ces dispositions s'appliquent à la société ALMA-MESNIL dès lors qu'elle a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office régulière au titre de l'exercice 2001 ; Considérant, que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la société ALMA-MESNIL la somme de 1 110 332 F au titre de charges que le service a regardé comme non justifiées ; que la société requérante demande que le montant de ces charges soit pris en compte en déduction de ses bénéfices, au motif qu'elles correspondraient aux charges qu'elle a engagées au titre des mois de novembre et décembre 2001 alors même que l'établissement avait fait l'objet d'une fermeture administrative ; que, toutefois, elle ne produit aucun justificatif de la réalité desdites charges qu'elle soutient avoir engagées ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à en demander la déduction ; Sur les pénalités : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de (...) 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que pour infliger, au titre des années 1999 et 2000, les pénalités pour manoeuvres frauduleuses, l'administration s'est fondée sur le caractère systématique des minorations de recettes, opérées en parfaite connaissance de cause par la gérante de la société, qui a reconnu avoir régulièrement détruit les feuilles de journées établies par ses salariés pour leur substituer des documents aux montants minorés ; que, dans ces conditions, le service, qui a régulièrement motivé les pénalités, doit être regardé comme établissant que la requérante s'est livrée à des manoeuvres frauduleuses ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; que la société requérante mise en demeure de déposer sa déclaration de résultats relative à l'exercice clos en 2001, n'a pas régularisé sa situation dans le délai qui lui était imparti ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à contester le bien-fondé des pénalités qui lui ont été infligées au titre de l'exercice dont s'agit sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ALMA-MESNIL n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle reste assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 33 367,12 euros en ce qui concerne les intérêts de retard et la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts et de la somme de 33 939 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société ALMA-MESNIL. Article 2 : L'article 5 du jugement du 16 février 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société ALMA-MESNIL tant devant le tribunal que devant la Cour est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à la société ALMA MESNIL une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA02556 19-01-03-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Droit de communication.

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