CETATEXT000024315181 J1_L_2011_06_000000902773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/51/CETATEXT000024315181.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 10/06/2011, 09PA02773, Inédit au recueil Lebon 2011-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 09PA02773 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE LABINY Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009, présentée pour M. Laurent A, demeurant au ...
(97122), par Me Labiny ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0402192 du 6 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, sa demande de sursis de paiement ainsi que sa demande de remboursement de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2011 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales applicable : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peuvent être engagés sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. ; Considérant qu'en mentionnant expressément dans l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle du 10 juillet 1998 qu'au cours de ce contrôle, M. A avait la faculté de se faire assister par un conseil de son choix, l'administration n'a pas donné des droits du contribuable une interprétation contraire aux dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscal dès lors qu'elle lui signalait ainsi la faculté de prendre l'attache d'un conseil avant le début des opérations de contrôle et de se faire assister par lui lors de ces opérations ; que ces dispositions n'exigent pas de préciser au contribuable que cette faculté peut s'exercer dès la réception de l'avis ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification (...) La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte Il en est de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en oeuvre. ; qu'aux termes de l'article L. 82 C du même livre : A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances. ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à l'occasion de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle engagé le 13 juillet 1998, et avant l'expiration du délai d'un an auquel les dispositions précitées de l'article L.12 font référence, l'administration a eu connaissance de l'existence d'une activité occulte d'importation d'objets contrefaits et de marchandises prohibées à laquelle se livrait M.A, et a mis en oeuvre le droit de communication prévu par l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales ; que par une lettre notifiée le 13 juillet 1999, le service a d'ailleurs informé le contribuable de la prolongation de la durée de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales doit être écarté dès lors que la notification de redressements qui marque le terme du contrôle est intervenue avant l'expiration du délai de deux ans ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 09PA02773 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).