CETATEXT000024315183 J1_L_2011_06_000000903051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/51/CETATEXT000024315183.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 23/06/2011, 09PA03051, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03051 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ ADDEN AVOCATS Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 26 juin 2009, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0819027/6-2 du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 octobre 2008 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : Considérant que, dans son mémoire enregistré le 19 août 2009, M. A demande à la Cour de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par décision du 22 octobre 2009, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que la demande de M. A est ainsi devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État ; Considérant que M. A, ressortissant sénégalais né en 1956, qui est entré en France en 1999, souffre d'hypersomnie idiopathique, d'acidose respiratoire et de capsulite rétractile douloureuse de l'épaule gauche ; qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 12 février 2002 au 2 septembre 2003 ; qu'à la suite d'un avis défavorable émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, le PREFET DE POLICE a refusé, le 26 janvier 2004, de renouveler ce titre de séjour ; que, par jugement du 28 décembre 2006, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 26 janvier 2004 au motif que le préfet avait commis une erreur d'appréciation quant aux conséquences pour M. A du défaut de soins de ses pathologies et du défaut de disponibilité au Sénégal des médicaments nécessaires à son traitement, et a enjoint au PREFET DE POLICE la délivrance de ce titre de séjour ; que le PREFET DE POLICE a refusé le renouvellement dudit titre par arrêté du 15 octobre 2008 ; que, par jugement du 7 avril 2009, le Tribunal administratif de Paris a annulé ce dernier arrêté au motif de la méconnaissance par le préfet de l'autorité de la chose jugée par le tribunal le 28 décembre 2006 ; que le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement ; Considérant que l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 28 décembre 2006, qui n'a pas été frappé d'appel, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet, après réexamen de la situation de M. A, prenne une nouvelle décision de refus de titre assortie d'une obligation de quitter le territoire, si cette nouvelle décision est fondée sur un changement de la situation de droit ou de fait, compte tenu notamment de l'évolution de l'état de santé de l'intéressé ; que l'arrêté contesté du 15 octobre 2008 a été pris au vu d'un nouvel avis du 16 juin 2008 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, dont il ressort que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits par M. A, établis entre le 1er juillet 2003 et le 29 juillet 2008, ne sont pas de nature à contredire ledit avis ; que les certificats les plus récents, établis les 25 et 29 juillet 2008 par le Docteur Breton, praticien hospitalier dans le service de médecine interne de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et par le Docteur Minz, neurologue dans le même hôpital, précisent seulement, d'une part, que les pathologies dont est atteint M. A sont à l'origine de symptômes chroniques, tels que l'hypersomnie et des douleurs aux épaules, difficilement compatibles avec une activité professionnelle normale, d'autre part, que l'hypersomnie dont souffre l'intéressé ne met pas en jeu le pronostic vital ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE a pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le jugement du 28 décembre 2006, lequel se prononçait sur la légalité, à la date du 26 janvier 2004, du refus de renouvellement du titre de séjour sollicité au regard des conséquences pour l'intéressé du défaut de soins de ses pathologies, procéder à une nouvelle appréciation desdites conséquences à la date de sa nouvelle décision ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté contesté du 15 octobre 2008 au motif qu'il méconnaissait l'autorité de la chose jugée ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle-même ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2008-00466 du 7 juillet 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 juillet suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme B, attaché d'administration, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit relatives à la situation de l'intéressé, est suffisamment motivé et satisfait ainsi aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, notamment au regard de la gravité de ses pathologies, avant de prendre l'arrêté contesté ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient que le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une extrême gravité et que la pathologie dont il souffre ne peut être prise en charge au Sénégal, les certificats médicaux qu'il produit ne sont pas de nature, ainsi qu'il a été dit plus haut et nonobstant le caractère chronique de sa pathologie, à contredire l'avis du 16 juin 2008 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris selon lequel le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, alors même que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris a mentionné dans son avis que M. A ne peut avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié ; que la circonstance que le PREFET DE POLICE a mentionné dans l'arrêté contesté que M. A pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine est par suite sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10°. L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que le défaut de prise en charge médicale de M. A aurait des conséquences d'une extrême gravité ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir, en se prévalant des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le PREFET DE POLICE ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 octobre 2008 et le rejet de la demande présentée au tribunal par M. A ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le jugement du 7 avril 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 3 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA03051 01-04-04-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit. Chose jugée. Chose jugée par le juge administratif. 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement. 335-03-02-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.