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09PA03088

CETATEXT000024315187 J1_L_2011_06_000000903088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/51/CETATEXT000024315187.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 10/06/2011, 09PA03088, Inédit au recueil Lebon 2011-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03088 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE LATHAM & WATKINS Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu le recours, enregistré le 27 mai 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; LE MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0407940 du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. Philippe A a été assujetti au titre de l'année 2000 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rétablir M. Philippe A au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2000 à raison des droits et pénalités correspondantes ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2011 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; - et les observations de Me Mouthon, pour M. A ; Considérant que M. Philippe A, précédemment salarié du Crédit Agricole, a été recruté en août 1999 par la société UBS qui l'a licencié le 24 mai 2000 et lui a versé à ce titre une indemnité de licenciement d'un montant global de 1 248 000 F (190 256 €) ; que le Tribunal administratif de Paris faisant droit à la demande de M. A qui soutenait que l'intégralité du montant de cette indemnité n'était pas imposable, en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, a, par jugement en date du 13 février 2009, déchargé ce dernier de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 2000 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, applicable à compter de l'imposition des revenus de 1999 : 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U ; Considérant qu'il résulte du second alinéa de ces dispositions que la rémunération annuelle brute à laquelle il est fait référence s'entend de la rémunération déclarée l'année précédente par l'employeur qui procède au licenciement et perçue par le salarié dans le cadre du contrat de travail auquel il est mis fin ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est donc fondé à soutenir que cette rémunération ne doit comprendre que celle qui a été versée du mois d'août au mois de décembre 1999 par la société UBS, employeur de M. A, soit 250 833 F, sans tenir compte de celle versée par son précédent employeur, le Crédit Agricole, soit 841 113 F ; que dès lors, le montant de la rémunération annuelle brute de référence à prendre en considération au titre de l'année précédant le licenciement de M. A est de 250 833 F ; que dans ces conditions, le double de cette rémunération à retenir comme terme de comparaison avec le montant obtenu en appliquant le coefficient de 50% à l'indemnité perçue, est de 501 666 F ; que le montant correspondant à 50 % de l'indemnité versée est quant à lui de 624 000 F ; que, dès lors, le montant d'exonération de l'indemnité de licenciement le plus avantageux pour M. A est celui obtenu en retenant le seuil de 50% du montant de l'indemnité perçue ; que dans ces conditions, le service a pu à bon droit procéder à l'imposition de la somme de 624 000 F ; Considérant que par suite, LE MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que pour décharger M. A des impositions en litige, le Tribunal administratif de Paris a estimé qu'en vue de déterminer la rémunération annuelle brute de l'année précédant celle du licenciement, devaient également être pris en compte les salaires versés, le cas échéant, par un précédent employeur ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; Considérant que dès lors que l'indemnité de licenciement dont il s'agit a été imposée selon les prévisions de l'article 80 duodecies du code général des impôts, seules applicables, M. A ne saurait utilement prétendre, à titre subsidiaire, qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles son licenciement est intervenu, cette indemnité constituerait en partie des dommages-intérêts non imposables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander que M. A soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l' année 2000 à raison de l'intégralité des droits et intérêts qui lui ont été assignés sur le fondement de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 février 2009 est annulé. Article 2 : M. A est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l'années 2000 à hauteur, en droits et intérêts respectivement de 50 656 € et 4 559 €. Article 3 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 4 N° 09PA03088 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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