CETATEXT000024315195 J1_L_2011_06_000000903657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/51/CETATEXT000024315195.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 10/06/2011, 09PA03657, Inédit au recueil Lebon 2011-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03657 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA BALLET M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu le recours, enregistré le 17 juin 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400331 du 25 février 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la pénalité de 80 % dont ont été assortis les droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 1998 ; 2°) de remettre cette pénalité à la charge de M. et Mme A ; Il soutient que la notification de redressements est suffisamment motivée en ce qui concerne les pénalités dès lors qu'elle indique les motifs des redressements, le texte applicable et le taux de la pénalité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2010, présenté pour M. et Mme Yves A, demeurant ..., par Mes Ballet et Degroux-Ricard ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) de rejeter le recours du MINISTRE ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; - les observations de Me Ballet, pour M. et Mme A ; Considérant que, par acte du 30 mars 1998, M. et Mme A ont donné à leurs enfants la nue-propriété de 2 014 actions de la société B (GLN) ; que cette donation a été soumise à la condition suspensive de la vente de ces actions avant le 31 janvier 1999 à la société AON, à peine de caducité ; que ladite condition ayant été réalisée le 15 mai 1998, la donation est devenue définitive le 15 juin suivant ; que l'administration a estimé que la donation dissimulait la cession par M. et Mme A des titres dont la nue-propriété avait été donnée et que la plus-value sur ces titres avait été minorée au travers d'un montage à but exclusivement fiscal consistant à faire acquitter par leurs enfants la plus-value en retenant, comme prix d'acquisition des actions, la valeur vénale des titres retenue pour le calcul des droits d'enregistrement lors de la mutation à titre gratuit ; que le service a, en conséquence, sur le fondement des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, écarté cette donation et imposé M. et Mme A à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 1998 sur la plus-value de cession des titres cédés en pleine propriété, en retenant comme prix de revient leur valeur d'acquisition par Mme A ; que, par un jugement en date du 25 février 2009, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté la demande de M. et Mme A tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant et, d'autre part, prononcé la décharge de la pénalité de 80 % pour abus droit prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé la décharge des pénalités ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme A demandent la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des droits qui leur sont réclamés ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 9 mars 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT a prononcé un dégrèvement des impositions réclamées aux requérants au titre de l'année 1998, à hauteur de 32 768 euros pour la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de 24 655 euros au titre des contributions sociales, ainsi que pour un montant total de 41 847 euros au titre de la pénalité ; qu'à concurrence de ces sommes, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. et Mme A ; Sur l'appel du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a indiqué, dans la notification de redressements en date du 7 décembre 2001, les motifs de droit et de fait qui ont conduit l'administration a infliger une pénalité pour abus de droit aux époux A ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, qui a pris sa décision au vu d'une notification de redressements incomplète qui lui avait fournie par les requérants, a prononcé la décharge de ces pénalités ; Sur l'appel incident: En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A font valoir que la notification de redressements n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle n'indique pas, au paragraphe intitulé détermination de la plus-value résultant de la cession de la nue-propriété des 2014 titres GLN à AON , les raisons pour lesquelles le service à évalué, à leur valeur de pleine propriété, les 721 titres conservés par Mme A et qu'elle a ensuite cédés à la société AON ; que, toutefois, il résulte de cette notification de redressements, qui ne comporte qu'un seul chef de redressements, que le vérificateur avait précédemment indiqué que Mme A n'avait déclaré aucune plus-value de cession à raison des titres qui ont fait l'objet de la donation et que le service a, en conséquence, estimé que ces titres avaient été cédés en pleine propriété par Mme A ; que les requérants ne sauraient non plus soutenir que la notification de redressements n'indique pas les modalités de calcul du prix de revient des titres dès lors que le vérificateur a précisé qu'il retenait, à titre de simplification , la valeur estimée lors de la donation de la nue-propriété de 1 000 actions par M. et Mme Jean Verdier à Mme A le 18 décembre 1978 ; que, dans ces conditions, cette motivation, qui s'apprécie indépendamment de la pertinence des motifs développés par le vérificateur, était suffisante pour permettre aux requérants d'en discuter le bien-fondé et répondait dès lors aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'il incombe à l'administration d'informer avec une précision suffisante un contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers dont elle s'est prévalue au cours de la procédure d'imposition et qu'elle a utilisés pour établir l'imposition afin de permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contenaient ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; Considérant, d'une part, que la mention des actes de donation dans la notification de redressements du 7 décembre 2011 adressée aux époux A, et en particulier de l'acte de donation précité en date du 18 décembre 1978, résulte des indications portées dans l'acte de donation par Mme A des titres de cette société à ses enfants et dont elle avait, de ce fait, nécessairement connaissance ; que d'autre part, en indiquant, dans ladite notification, que les redressements qui vous sont notifiés résultent des actes analysés ci-dessous et des constatations effectuées par le service vérificateur dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société AON France anciennement AON Risk Service France (...) venant aux doits et obligations de SA groupe Leblanc de Nicolaÿ suite à la fusion absorption du groupe Leblanc de Nicolaÿ en date du 31/12/1998 , le service doit être regardé comme ayant indiqué l'origine des actes cités dans la notification de redressements pour la détermination du prix d'acquisition des titres, et en particulier, des actes datés des 13 et 28 novembre 1974 et du 16 décembre 1985 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 92 B du code général des impôts alors en vigueur : I. Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières (...) lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150 000 francs par an (...) ; qu'aux termes de l'article 160 du même code : I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition (...) de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (...) ; qu'aux termes de l'article 92 J du même code : Les dispositions des articles 92 B et 92 B decies s'appliquent aux gains nets retirés des cessions de droits sociaux réalisées par les personnes visées au I de l'article 160 lorsque la condition prévue à la première phrase du deuxième alinéa de cet article n'est pas remplie (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.