← France

09PA03777

CETATEXT000024315197 J1_L_2011_06_000000903777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/51/CETATEXT000024315197.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 23/06/2011, 09PA03777, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03777 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ PUJOLAR FOUROT Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009, présentée pour Mme Djamila A épouse B, demeurant au siège du ..., par Me Pujolar Fourot ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900340/12-1 du 23 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2008 en tant que le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour valable un an et le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 2 octobre 2008 du préfet de police en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - les observations de Me Pujolar Fourot pour Mme A, et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 1er juin 2011 par Me Pujolar Fourot pour Mme A ; Considérant que Mme A relève appel de l'ordonnance du 23 avril 2009 par laquelle le vice président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2008, en tant que le préfet de police lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour valable un an, et du rejet implicite de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction : Considérant que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de Seine-Saint-Denis a délivré à Mme A, ressortissante algérienne entrée en France en 2001, un certificat de résidence, sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, valable du 4 mai 2009 au 3 mai 2010 et que ce titre a été renouvelé le 29 mai 2010 pour une année supplémentaire ; qu'ainsi la requérante doit être regardée comme ayant obtenu entière satisfaction alors même que ce titre de séjour a été délivré par un autre préfet que celui qui était saisi de sa demande initiale ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'annulation et celles à fin d'injonction sont dépourvues d'objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation de la décision du 2 octobre 2008 du préfet de police. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA03777 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.