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09PA06083

CETATEXT000024315205 J1_L_2011_06_000000906083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/52/CETATEXT000024315205.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 23/06/2011, 09PA06083, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06083 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009, présentée pour M. et Mme Marc A, demeurant ..., par la société CMS Bureau Francis Lefebvre ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0401720/1 du 22 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Carcelero, pour M. et Mme A ; Considérant que M. et Mme A ont déclaré au titre de l'année 1998 une plus-value de cession de droit sociaux de 3 781 746 F qui a été imposée notamment à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 16 % ; qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des contribuables, l'administration a mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales pour requalifier cette somme de revenu distribué imposable au barème de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 juillet 2009 en tant qu'il a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen des écritures soumises par M. et Mme A aux juges de première instance, que les demandeurs contestaient notamment le classement des revenus imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au lieu des traitements et salaires ; que si ce moyen était présenté principalement sur le fondement de la doctrine administrative, il appartenait au juge de l'impôt d'y répondre en premier lieu sur le fondement de la loi fiscale ; que les motifs du jugement attaqué n'examinant pas ce moyen sur le fondement de la loi fiscale, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée doit être accueilli ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la régularité du jugement, d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme A portant sur l'impôt sur le revenu, d'évoquer et d'examiner les moyens soulevés par M. et Mme A tant en première instance que devant la Cour ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 31 mars 1993 la société en nom collectif International Finance Futures, destinée à devenir la société International Finances Futures Holding (IFF Holding), a promis de vendre dans cinq ans à M. A, pour prix de 3 000 000 F, 30 000 parts de sa filiale à créer sous la forme d'une société en nom collectif qui serait dénommée International Finances Futures (IFF), à condition que l'intéressé demeure salarié de la société IFF pendant toute cette période, tandis que, le même jour, la société en nom collectif International Finance Futures, destinée à devenir la société IFF Holding, a promis d'acheter à M. A à la même échéance et sous la même condition 30 000 parts de sa future filiale à un prix dépendant de la rentabilité de la filiale pendant cette période ; que le 31 décembre 1994, les parties ont conclu un avenant à la promesse de vente du 31 décembre 1993 par lequel, notamment, la société IFF Holding a accepté qu'à M. A se substitue une société anonyme dans le bénéfice de cette promesse ; que le 1er décembre 1995 la société IFF Holding a promis de vendre 30 000 parts de la société IFF à la société MRI, substituée à M. A et dont il détenait la quasi-totalité du capital, pour un prix de 3 000 000 F, à la même échéance et sous la même condition, tandis que, le même jour, la société IFF Holding a promis d'acheter à M. A les actions de la société MRI, à la même échéance et sous la même condition, pour un prix déterminé selon une formule mentionnée dans la promesse d'achat ; qu'enfin, M. A a cédé le 12 avril 1998 à la société IFF Holding les actions de la société MRI pour un prix de 3 904 937 F en réalisant une plus-value de 3 781 746 F ; Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 111 : Sont notamment considérés comme revenus distribués... c) les rémunérations et avantages occultes ; qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111, c du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ; Considérant que le ministre n'établit pas que le prix de 3 904 937 F payé par la société IFF Holding pour l'acquisition des actions de la société MRI serait inférieur à la valeur vénale desdites actions du fait que cette société n'exerçait aucune activité, ne réalisait aucun chiffre d'affaires et ne disposait que de 125 000 F de liquidités, dès lors que l'administration omet de tenir compte de ce que cette société disposait d'une promesse de vente par la société IFF Holding de 3 000 parts de la société IFF à un prix de 3 000 000 F alors qu'il n'est pas contesté que ces parts avaient une valeur de 6 781 746 F ; que la circonstance que, après avoir acquis les titres de la société IFF, la société IFF Holding a procédé à l'absorption de la société IFF par voie de transmission universelle de son patrimoine et déduit un mali de fusion est sans incidence sur l'appréciation de l'exactitude du prix payé par elle pour l'acquisition des titres de la société IFF ; qu'ainsi, l'administration ne pouvait regarder le prix payé par la société IFF Holding à M. A comme une libéralité occulte imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées du c. de l'article 111 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur de classification catégorielle du revenu en cause doit être accueilli ; que l'administration ne demandant pas à la Cour de procéder à une substitution de la base légale de l'imposition, les requérants doivent être déchargés de la totalité du complément d'impôt sur le revenu en litige et des pénalités y afférentes, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens relatifs au bien-fondé de l'imposition ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 juillet 2009 est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme A portant sur l'impôt sur le revenu. Article 2 : M. et Mme A sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1998. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA06083 19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription.

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