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09PA06565

CETATEXT000024315215 J1_L_2011_06_000000906565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/52/CETATEXT000024315215.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 10/06/2011, 09PA06565, Inédit au recueil Lebon 2011-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06565 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE MONCONDUIT Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée pour M. Said A, demeurant chez M. B au ... à Paris

(75011), par Me Monconduit ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°0908450 en date du 12 octobre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 20 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2011 : - le rapport de Mme Ghaleh Marzban ; - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité le 10 avril 2009 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 20 avril 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 12 octobre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; Considérant que, dans sa demande présentée au tribunal, M. A faisait notamment valoir qu'il résidait en France de manière habituelle et ininterrompue depuis 1999, que la procédure suivie était irrégulière dès lors que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour, qu'il justifiait d'un motif exceptionnel d'admission au séjour du fait de son ancienneté sur le territoire, de sa promesse d'embauche et de l'intensité de ses liens affectifs sur le territoire français, et que l'arrêté du 20 avril 2009 avait donc été pris en violation des articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissait également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens qui n'étaient ni irrecevables, ni inopérants, étaient précis et fondés sur des faits susceptibles de venir à leur soutien ; que, par suite, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. EL AOUADA ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; Considérant, d'une part, que M. A fait valoir qu'il résidait de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'ainsi, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France le 15 août 1999 et ne totalisait donc pas dix ans de résidence en France le 20 avril 2009, date à laquelle l'arrêté a été pris ; qu'au surplus, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour attester de la réalité d'un séjour habituel et continu sur le territoire français depuis son entrée en France en août 1999 ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que si M. A se prévaut de sa durée de résidence en France, de la présence sur le territoire français de son frère en situation régulière et de la promesse d'embauche dont il bénéficie, ces circonstances ne sauraient être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant de le faire regarder comme entrant dans les prévisions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis dix ans , que son frère et les enfants de celui-ci résident sur le territoire français , qu'il dispose d'une promesse d'embauche, que son père est décédé et que, si sa mère réside toujours au Maroc, il ne l'a pas vue depuis dix ans ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire sans charge de famille en France ; que la promesse d'embauche qu'il produit, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de celui-ci ; qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, par suite la décision de refus de titre de séjour en date du 20 avril 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen tiré par M. A de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; Considérant que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 20 avril 2009 ; que, par voie, de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : L'ordonnance n° 0908450 en date du 12 octobre 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA06565 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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