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09PA06566

CETATEXT000024315217 J1_L_2011_06_000000906566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/52/CETATEXT000024315217.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 10/06/2011, 09PA06566, Inédit au recueil Lebon 2011-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06566 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE SHEBABO Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 par télécopie et régularisée le 25 novembre 2009, présentée pour M. Youssouf A, demeurant ... à Paris

(75019), par Me Shebabo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0905687/3-3 en date du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 18 décembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2011 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité guinéenne, a sollicité le 4 novembre 2008 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 18 décembre 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination, peut, dans le délai d'un mois suivant la notification demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant que M. A soutient qu'il n'a jamais été avisé du dépôt du courrier recommandé dont le préfet de police se prévaut ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'enveloppe contenant l'arrêté du 18 décembre 2008 par lequel le préfet de police a refusé l'admission au séjour de l'intéressé et lui a enjoint de quitter le territoire français est revenue à la préfecture de police avec les mentions non réclamé retour à l'envoyeur et AP Jaurès, pte codée, 23/12/08 ; que la mention non réclamé retour à l'envoyeur , portée sur l'enveloppe, indique clairement que le pli a été mis en instance dans l'attente d'un retrait par le destinataire ; qu'ainsi, compte tenu de telles mentions, le destinataire doit être regardé comme ayant été avisé du passage des services de la Poste ; que par suite, le préfet de police établit que la notification l'arrêté du 18 décembre 2008 a été régulière ; que dès lors, le délai de recours ayant commencé à courir contre l'arrêté précité à la date de présentation, soit le 23 décembre 2008, la demande de M. A enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 2 avril 2009 est tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : la requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06566 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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