CETATEXT000024315219 J1_L_2011_06_000000906567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/52/CETATEXT000024315219.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 10/06/2011, 09PA06567, Inédit au recueil Lebon 2011-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06567 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE TOUILI Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée pour M. Rachid A, demeurant chez M. B, ..., par Me Touili ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0902539 en date du 10 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 23 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que la requête a été communiquée le 18 décembre 2009 au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations ; Vu le nouveau mémoire enregistré le 22 juin 2010, présenté pour M. Rachid A qui maintient ses précédentes conclusions par des moyens identiques ; Vu la décision du 22 octobre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié par les avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994, ainsi que par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2011: - le rapport de Mme Ghaleh- Marzban ; - et les conclusions de M Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité un certificat de résidence en qualité d'étranger malade au titre des stipulations de l'article 6 (7°) de l'accord franco-algérien ; que par un arrêté en date du 29 février 2009, le préfet du Val- de- Marne a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 10 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; Considérant d'une part, que saisi de la situation de M. A, le médecin inspecteur de la santé publique a considéré, par un avis du 11 février 2009 dont la motivation a été reprise par l'arrêté contesté, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que le traitement approprié est accessible dans le pays d'origine de l'intéressé ; que cet avis, donnant au préfet du Val-de-Marne les éléments lui permettant d'apprécier l'état de santé de l'intéressé, répondait ainsi aux conditions fixées par le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé aurait été pris au vu d'un avis médical insuffisamment motivé ; Considérant d'autre part, que M. A soutient qu'il souffre d'une pathologie dépressive anxieuse et de troubles de la personnalité, soignés sur le long terme avec les médicaments Abilify et Effexor, et que ce traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'est pas disponible dans son pays d'origine où la médecine psychiatrique n'est pas suffisamment développée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a déjà été suivi pour dépression en Algérie et que les certificats médicaux qu'il produit, dont trois sont postérieurs à la date de l'arrêté attaqué, n'établissent pas que le traitement suivi est effectivement indisponible dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val de Marne a méconnu l'article 6 (7°) de l'accord franco-algérien du 22 décembre 1968 modifié ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient qu'il est présent sur le territoire français de manière continue et habituelle depuis 2002, qu'il assiste son père, qui réside régulièrement en France depuis 1959, dans les gestes de la vie quotidienne en raison de l'état de santé de ce dernier ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est arrivé en France à l'âge de trente quatre ans et qu'il est célibataire et sans enfant ; que la nécessité de sa présence auprès de son père n'est pas établie ; que, par suite, l'arrêté attaqué du préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 23 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06567 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.