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09PA06655

CETATEXT000024315229 J1_L_2011_06_000000906655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/52/CETATEXT000024315229.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 23/06/2011, 09PA06655, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06655 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ SEBBAN Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour M. et Mme Jean A, demeurant ..., par Me Sebban ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0521506/2 du 14 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention conclue entre la France et Chypre le 18 décembre 1981 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et d'impôt sur la fortune ; Vu le décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 relatif à la compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts en matière d'assiette et de contrôle des impositions, taxes et redevances ; Vu l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de M. A au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, l'administration a notamment notifié au contribuable, selon la procédure de taxation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison des redevances tirées de la concession de la marque commerciale Philauto ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 14 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. et Mme A soutiennent que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'ils n'étaient pas fiscalement domiciliés en France au titre des années 1997 à 1999 ; que, toutefois, l'absence de domiciliation fiscale de M. et Mme A en France, à la supposer établie, n'emporte aucune conséquence sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de prestations de services réalisées en France par M. A ; que ce moyen étant inopérant, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en omettant d'y répondre ; Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) / IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels (...) sont considérées comme des prestations de services (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ; qu'aux termes du troisième alinéa de cet article : Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...). Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A, propriétaire de la marque Philauto enregistrée à l'institut national de la propriété intellectuelle (INPI) depuis le 28 juin 1991, a concédé par contrat signé le 1er octobre 1997, à la société de droit français Karoil l'exploitation exclusive de la marque Philauto ; qu'en application des dispositions précitées des articles 256 et 256 A du code général des impôts, ladite concession de marque constitue une prestation de services qui entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'absence de domiciliation fiscale de M. A en France, à la supposer établie, n'emporte aucune conséquence sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la prestation de services réalisée en France par l'intéressé ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts ni de la convention susvisée entre la France et Chypre ; qu'ils ne peuvent pas davantage utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 26 juillet 1977 5 B-24-77 qui se rapporte aux règles de territorialité en matière d'impôt sur le revenu et aux conditions d'imposition des personnes non domiciliées en France ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ; qu'aux termes de l'article 259 B du même code, dans sa rédaction applicable : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu (...) : 1° cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires (...) Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté. ; Considérant qu'il est constant que la société Karoil, à laquelle M. A a concédé l'exploitation de la marque Philauto, est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et a en France le siège de son activité ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance alléguée qu'ils seraient fiscalement domiciliés à Chypre, pour soutenir que la prestation de service fournie par M. A à la société Karoil est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 259 B du code général des impôts ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 relatif à la compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts en matière d'assiette et de contrôle des impositions, taxes et redevances : I. - Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts et de l'article 2 ci-dessous, seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements (...) III. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I ci-dessus et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, en vigueur à compter du 1er septembre 2000 : La direction des résidents à l'étranger et des services généraux est un service à compétence nationale, rattaché au chef du service des ressources de la direction générale des impôts ; qu'aux termes de l'article 2 de cet arrêté : Elle assure, concurremment avec les autres services des impôts compétents : / a) Le contrôle des déclarations qui doivent être souscrites ainsi que l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, droits, taxes et sommes, quelle qu'en soit la nature, dus par : /

  1. Les personnes physiques ou morales, les groupements de personnes de fait ou de droit et toutes entités, quelle que soit leur nature juridique, de nationalité française ou étrangère, non domiciliés fiscalement en France mais disposant de revenus de source française ou disposant, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, d'une ou de plusieurs habitations ou propriétés immobilières dans ce pays ; /
  2. Les personnes physiques ou morales, les groupements de personnes de fait ou de droit et toutes entités, quelle que soit leur nature juridique, de nationalité française ou étrangère, quel que soit le lieu de leur domicile, établissement ou siège social, imposables ou taxables en France en vertu des dispositions du code général des impôts ou d'une convention internationale ; /
  3. Tout assujetti n'ayant pas le siège de son activité en France mais y réalisant des opérations taxables (...) ; qu'aux termes de l'article 10 de cet arrêté : La direction des résidents à l'étranger et des services généraux se substitue à la direction des services généraux et de l'informatique dans les procédures d'assiette, de recouvrement, de contrôle et contentieuses en cours à la date du présent arrêté ainsi que dans ses droits de recours ; qu'enfin aux termes de l'article 11 de cet arrêté : L'arrêté du 12 septembre 1996 précisant les attributions de la direction des services généraux et de l'informatique est abrogé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été informé par un avis du 8 septembre 2000, notifié le 14 septembre suivant, de la vérification de sa comptabilité ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des termes de l'arrêté du 12 septembre 1996 précisant les attributions de la direction des services généraux et de l'informatique qui n'était plus en vigueur à la date à laquelle la procédure de vérification de comptabilité a été engagée ; que, par ailleurs, il résulte des termes de l'arrêté du 24 juillet 2000 cité par les requérants que les agents de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux sont compétents pour engager une telle vérification ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des prescriptions de la documentation administrative 13 J 211, 13 J 212, 13 J 213, 13 J 215, 13 J 22, 13 J 23, 13 J 24 et 13 J 214, du août 1998, qui sont relatives à la procédure d'imposition ; Considérant, en deuxième lieu, que s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ; qu'en l'espèce, il est constant que les informations dont M. et Mme A ont demandé la communication ont été utilisées par l'administration uniquement pour établir leur domiciliation en France et, par suite, leur assujettissement à l'impôt sur le revenu ; que, dès lors, en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige, le défaut de communication par le service des renseignements se rapportant au décompte des jours de présence de M. et Mme A en France ainsi que des informations reçues de l'administration chypriote dans le cadre de l'assistance administrative est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. ; qu'aux termes de l'article L. 66 du même livre : Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. A était assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions de l'article 259 B du code général des impôts et aux obligations déclaratives y afférentes ; que M. A, qui n'a pas souscrit les déclarations requises en matière de taxe sur la valeur ajoutée, a été régulièrement soumis à la procédure de taxation d'office, au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, en application des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, est inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, alors qu'au surplus, les notifications de redressements des 7 décembre 2000 et 6 mars 2001 indiquent le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes en litige ; Considérant, en dernier lieu, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ayant été régulièrement établis au terme de la procédure de taxation d'office, sont inopérants les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des articles L. 55 et L. 57 relatifs à la procédure de redressement contradictoire, d'autre part, de l'irrégularité de procédure résultant de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les requérants ne peuvent pas davantage utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 13 L-1514 du 1er avril 1995, relative à la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06655 19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. 19-06-02-01-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Territorialité.

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