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09PA06813

CETATEXT000024315232 J1_L_2011_06_000000906813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/52/CETATEXT000024315232.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 10/06/2011, 09PA06813, Inédit au recueil Lebon 2011-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06813 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE TIHAL M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, présentée pour M. Nourredine A, demeurant B à Montreuil

(93100), par Me Tihal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0907257/3-3 en date du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière ; - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; - et les observations de Me Tihal, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, né le 1er mai 1979, a sollicité le 28 octobre 2008 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par un arrêté en date du 21 janvier 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5°) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2004, muni d'un visa étudiant, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour étudiant renouvelé jusqu'en 2007, qu'il s'est marié le 28 avril 2007 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour valable dix ans, que sa présence auprès de son épouse est indispensable dès lors que celle-ci a subi une transplantation en 1995 qui nécessite un suivi médical régulier et qu'ayant étudié et travaillé plusieurs années en France, il est bien intégré à la société française ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que son mariage était récent à la date de l'arrêté attaqué ; que les certificats médicaux produits ne permettent pas d'établir que sa présence en France serait indispensable à son épouse ; que, par suite, la décision de refus du 21 janvier 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'acte attaqué sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 09PA06813 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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