CETATEXT000024315234 J1_L_2011_06_000000906983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/52/CETATEXT000024315234.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 10/06/2011, 09PA06983, Inédit au recueil Lebon 2011-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06983 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE TRENNEC Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour M. Hamady A, demeurant chez M. Mamadou B ..., par Me Trennec ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905486 en date du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 17 juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2011 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 17 juillet 2009, le préfet de la Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'en faisant valoir que le centre de sa vie familiale se situe en France où il réside depuis plus de dix ans, que son père à la retraite demeure également sur le territoire français, qu'il a toujours travaillé depuis son entrée sur le sol français, M. A doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué qu'il s'est prévalu, au cours de son séjour en France, de faux documents administratifs ; qu'en outre, et alors qu'il est célibataire sans charge de famille, les seules circonstances tirées, d'une part, de ce qu'il résiderait en France depuis 1997 et y aurait toujours travaillé et, d'autre part, de la présence sur le territoire nationale de son père, d'oncles, de tantes et de cousins, ne peuvent suffire à établir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé(e) ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre d'une hépatite C nécessitant un suivi médical prolongé en France, insusceptible d'être dispensé au Mali ; que, toutefois, les certificats médicaux qu'il produit, établis par le Dr Coulot en date des 5 janvier et 29 décembre 2009, dont un est postérieur à l'arrêté attaqué, sont insuffisamment circonstanciés et ne sont pas, à eux seuls, de nature à remettre en cause l'avis émis le 14 janvier 2009 par le médecin, inspecteur de santé publique de Seine-et-Marne, selon lequel l'état de santé de l'intéressé, qui peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, nécessite une prise en charge médicale mais dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 09PA06983 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.