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09PA06993

CETATEXT000024315236 J1_L_2011_06_000000906993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/52/CETATEXT000024315236.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 10/06/2011, 09PA06993, Inédit au recueil Lebon 2011-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06993 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE DUBOIS Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2009 et régularisée le 13 avril 2010, présentée pour M. Alfred A, demeurant ...), par Me Dubois ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0906621 en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 21 août 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Dubois en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2011 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité sierra léonaise, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 21 août 2009, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; Considérant que M. A fait valoir que sa situation aurait dû être régularisée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité dès lors qu'il justifie d'une résidence en France de plus de dix ans ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que les deux attestations de tiers en date du 2 septembre 2009 et les quelques duplicatas d'ordonnances médicales produits par l'intéressé ne permettent pas de considérer comme établie sa résidence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans ; qu'en tout état de cause, une telle durée de séjour sur le territoire français serait-elle avérée, ne saurait être regardée, à elle seule, comme constitutive de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant de regarder l'intéressé comme entrant dans les prévisions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, qu'il maîtrise la langue française et qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 5 ans ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, M. A n'établit pas la durée de son séjour en France ; que le concubinage dont il se prévaut est postérieur à l'arrêté attaqué ; que la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que, contrairement à ses allégations, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision de refus du 21 août 2009 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que pour les motifs précédemment développés, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne contrevient ni aux dispositions de l'article L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté de reconduite litigieux : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que dans le dernier état de ses écritures, M. A se prévaut de son état de santé et notamment de certificat médicaux établis le 30 novembre 2010 et le 25 mars 2011 par le docteur Bantsimba du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, qui attestent qu'il est suivi dans ce centre depuis le 16 septembre 2010 pour une infection VIH de stade A ; que toutefois, cette situation, si elle doit être prise en considération au stade de l'exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire français, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en date du 21 août 2009 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 09PA06993 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe.

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