CETATEXT000024315239 J1_L_2011_06_000000907192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/52/CETATEXT000024315239.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 10/06/2011, 09PA07192, Inédit au recueil Lebon 2011-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 09PA07192 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE TIHAL Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009, présentée pour M. Djamal A, demeurant ..., par Me Tihal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0911871/3-2 en date du 9 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 juin 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2011 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Tihal, pour M. A ; Connaissance prise de la note en délibéré produite pour M. A et enregistrée au greffe le 31 mai 2011 ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 13 mai 2009 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par arrêté en date du 16 juin 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 9 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré en France en 1990 et y réside depuis plus de dix-neuf ans, les pièces qu'il produit au titre des années 1999 et 2000 sont insuffisantes en nombre et en valeur probante pour établir sa résidence habituelle et continue au cours de cette période ; qu'en effet, pour ces deux années, l'intéressé n'a fourni qu'une copie d'enveloppe à son nom, deux attestations établies en 2006 selon lesquelles il aurait travaillé bénévolement, une attestation établie en 2002 selon laquelle il aurait suivi des cours d'alphabétisation et une quittance de loyer ; que, dès lors, M. A ne justifie pas d'un séjour habituel sur le territoire français de plus de dix ans ; que, par suite, l'arrêté du 29 juin 2009 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est marié avec Mme Hapca, de nationalité roumaine, que de cette union est né un enfant en avril 2008, qu'il est parfaitement intégré à la société française et que l'ensemble de ses amis, habitudes et centres d'intérêts, se situe en France ; que, toutefois, l'intéressé n'établit pas l'ancienneté de la vie commune avec sa compagne ; qu'il ne démontre pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que le mariage dont se prévaut le requérant est postérieur à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en outre, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents er sa fratrie ; que, par suite, la décision de refus du 29 juin 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 09PA07192 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.