CETATEXT000024315241 J1_L_2011_06_000000907200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/52/CETATEXT000024315241.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 10/06/2011, 09PA07200, Inédit au recueil Lebon 2011-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 09PA07200 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE VITEL Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2009 et 28 janvier 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0909874/6-2 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 mai 2009 refusant de délivrer à B A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant ledit tribunal ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2011 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Ekollo, pour M.A ; Considérant que M. A, de nationalité mauritanienne, entré en France en 2001 selon ses déclarations, a sollicité le 24 novembre 2008 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 12 mai 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Mauritanie comme pays de renvoi ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement, en date du 17 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un suivi médical régulier dès mars 2002 et a obtenu la délivrance et le renouvellement entre juillet 2002 et novembre 2008 d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que si le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a affirmé, dans son avis émis le 20 mars 2009, que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qui peut être assurée dans son pays d'origine, l'intéressé a fourni un certificat médical du Dr Trosini-Desert, praticien du service de pneumologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, en date du 14 avril 2009, précisant qu'il souffre d'une affection pulmonaire fibrosante liée à un reflux gastro-oesophagien dont le traitement requiert une prise continue d'inhibiteurs de la pompe à protons ainsi que des examens réguliers supposant des équipements sophistiqués ; qu'il apparaît que si l' Oméprazole , traitement prescrit à M. A depuis plusieurs années et se classant dans la catégorie des inhibiteurs de la pompe à protons, figure dans la liste nationale des médicaments essentiels, publiée par le ministère de la santé mauritanien et versée au dossier par le PREFET DE POLICE, cette mention ne garantit pas nécessairement la disponibilité de ce traitement ; qu'en effet, au vu de l'attestation du représentant de l'Organisation mondiale de la santé en Mauritanie, en date du 13 juin 2009, les inhibiteurs de la pompe à protons ne sont pas disponibles en Mauritanie ; qu'en outre, le PREFET DE POLICE ne saurait, sans se contredire, se prévaloir d'un document datant de juin 2007 pour solliciter l'annulation du jugement attaqué alors qu'il a délivré à M. A entre novembre 2007 et novembre 2008 un titre de séjour fondé sur l'état de santé de l'intéressé, qui n'avait pas évolué à la date de l'arrêté litigieux ; que, dans ces conditions, compte tenu du caractère spécifique du traitement suivi par M. A qui requiert l'accès constant à des ressources médicales de haut niveau, l'arrêté du 12 mai 2009 a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 12 mai 2009 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions de M. A à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête du préfet de police n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 09PA07200 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.