CETATEXT000024315243 J1_L_2011_06_000001000163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/52/CETATEXT000024315243.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 10/06/2011, 10PA00163, Inédit au recueil Lebon 2011-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00163 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE MARTAGUET Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour M. Moussa A demeurant ..., par Me Martaguet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0911478/3-2 en date du 9 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 24 juin 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2011 : - le rapport de Mme Ghaleh Marzban, rapporteur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. A de nationalité algérienne, a sollicité le 11 juin 2009 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté en date du 24 juin 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 9 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige ; Considérant que M. A soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à sa demande tendant à ce que le préfet de police verse aux débats la preuve de son séjour sous couvert d'un récépissé dès mars 1999 ; qu'il ressort toutefois des pièces que si, dans le cadre du pouvoir d'instruction qui lui est conféré par l'article R. 611-10 du code précité, le juge administratif peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents, il est libre de ne pas exercer une telle faculté dès lors qu'il estime, ainsi que l'a fait à bon droit le tribunal, que la production de la pièce demandée n'est pas utile à la solution du litige ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 1°) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...). ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France le 31 mars 1999, sous couvert d'un visa Schengen et s'y maintient depuis plus de dix ans ; que s'il ressort des pièces du dossier que la présence en France du requérant au cours de l'année 1999 peut être considérée comme établie contrairement à ce qui a été jugé par les premiers juges, les documents produits ne permettent toutefois pas d'établir la réalité d'un séjour continu sur le territoire, notamment au cours des années 2000 à 2004, en raison de leur faible nombre et de leur caractère insuffisamment probants; qu'ainsi, les notifications d'ouverture de droits à l'aide médicale d'Etat fournies pour les années 2000 à 2003 ne permettent pas de justifier de la présence du requérant et ce, d'autant qu'il n'a pas fourni de documents à caractère suffisamment probant pour cette période ; que dès lors, M. A ne justifie pas de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que par suite, l'arrêté du préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA00163 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.