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10PA00509

CETATEXT000024315245 J1_L_2011_06_000001000509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/52/CETATEXT000024315245.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 23/06/2011, 10PA00509, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00509 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ BERN Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2010, présentée pour M. et Mme Jacques A, demeurant respectivement au ... et au ..., par Me Bern ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0518087 et 0518089/2-3 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1997, d'autre part, des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Bern, représentant M. et Mme A ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de leurs activités respectives de chirurgien esthétique et de gynécologue, portant sur les années 1997 à 1999, M. et Mme A ont fait l'objet de rehaussements de leurs revenus professionnels ; que, par ailleurs, à la suite de la vérification de comptabilité de l'activité de cession de valeurs mobilières effectuées par M. et Mme A, l'administration a requalifié les opérations effectuées par M. A au titre des années 1998 et 1999 en opérations de bourse effectuées à titre habituel par un particulier, sur le fondement des dispositions du 1° du paragraphe 2 de l'article 92 du code général des impôts ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés, d'une part, du défaut de motivation de la remise en cause du bénéfice de l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée, d'autre part, de ce que cette remise en cause n'était pas justifiée, la mauvaise foi de M. A n'étant pas démontrée par l'administration ; que le jugement attaqué est par suite entaché d'une insuffisance de motivation et doit dès lors être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition au titre de l'année 1997 : Considérant, en premier lieu, que dans le cas où la vérification de la comptabilité d'un contribuable a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si le contribuable ou son représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; Considérant que les requérants soutiennent que les opérations de contrôle de leurs comptabilités qui ont porté sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1997, ont comporté une première intervention dans leurs cabinets médicaux, qui s'est déroulée pour chacun d'entre eux respectivement les 29 novembre et 1er décembre 2000, puis que la vérificatrice s'est rendue à leur demande dans les locaux du cabinet comptable EGI pour une seconde intervention qui s'est déroulée le 14 décembre 2000, avant de leur notifier les redressements litigieux le 15 décembre suivant, sans qu'à aucun moment il n'y ait eu de débat oral et contradictoire ; que l'administration, qui se borne à indiquer que les opérations de contrôle ont donné lieu aux deux interventions susmentionnées, ne fait état d'aucun entretien entre la vérificatrice et les contribuables ou leur représentant alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la vérification des comptabilités de M. et Mme A, eu égard à l'important nombre de chefs de redressements notifiés au titre de l'année 1997 le lendemain de l'unique intervention qui se soit déroulée au cabinet comptable des contribuables, aient rendu possible un tel entretien ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, les requérants apportent la preuve qui leur incombe de l'irrégularité de la vérification ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de décharger M. et Mme A du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien fondé de ces motifs ; Considérant que s'agissant du redressement résultant de la perte de l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée, il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 10 décembre 2001 mentionne que la mauvaise foi de M. A est établie à l'occasion des redressements de ses bénéfices non commerciaux et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1998 et 1999 ; que cette notification, qui précise l'impôt concerné, les années d'imposition et la base d'imposition, doit être regardée comme suffisamment motivée au sens des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, nonobstant la circonstance que le vérificateur a mentionné à tort des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont M. A n'était pas redevable ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements du 10 décembre 2001 s'agissant du redressement en cause ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les redressements afférents à l'activité de Mme A : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts :

  1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ; Considérant, en premier lieu, que Mme A, qui exerce l'activité de gynécologue, a perçu une aide étatique de 24 000 F au titre de l'aide à l'emploi dans le cadre d'un contrat initiative emploi ; que cette somme a été encaissée par la contribuable au titre de l'exercice clos en 1998 sans être déclarée dans les recettes de cet exercice ; que les requérants soutiennent que cette aide ne doit être réintégrée dans les revenus professionnels de Mme A au titre dudit exercice qu'à concurrence de la moitié de son montant en se prévalant, d'une part, d'un contrat de groupement professionnel du 22 novembre 1996 qui la lie à un médecin généraliste exerçant dans le même cabinet et, d'autre part, d'une attestation de son cabinet comptable ; que toutefois, en l'absence de la production du contrat de travail ou de tout autre document définissant les tâches du salarié embauché, les requérants n'apportent pas la preuve que l'embauche en cause a été effectuée dans le cadre dudit groupement, ni qu'une partie de la somme en litige aurait été reversée à la consoeur de Mme A ; que, dès lors, l'administration était fondée à réintégrer la totalité de la somme en litige dans les revenus professionnels de Mme A au titre de l'exercice clos en 1998 ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que les frais de location de voiture engagés par Mme A au titre des années 1998 et 1999 ont été exposés pour des déplacements à proximité de sa résidence secondaire dans le but de rendre visite à des patientes ; que les requérants se bornent à produire des attestations des patientes de Mme A sur lesquelles apparaissent des dates ne coïncidant pas avec les périodes de location de véhicules ; qu'ainsi les requérants n'établissent pas un lien entre les frais exposés et les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession de médecin gynécologue ; que, dès lors, l'administration était fondée à réintégrer cette somme dans les revenus professionnels de Mme A ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable :
  2. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2,25 pour mille de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel (...).
  3. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3,25 pour 1 000 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1 (...)
  4. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis à ces mêmes 1 et 2 (...) ; Considérant qu'au titre de l'année 1999, Mme A a accordé à l'association AJUF des dons d'un montant total de 7 000 F ; qu'en vertu du 2 de l'article 238 bis précité du code général des impôts, l'administration a admis la déduction de ces dons en faveur des oeuvres d'intérêt général du bénéfice imposable de Mme A, à concurrence de la somme de 1 900 F ; que, dans le dernier état de leurs écritures, les requérants soutiennent que la part desdits dons qui n'a pas été admise en déduction du bénéfice imposable de Mme A aurait dû venir en réduction de l'impôt sur leur revenu global dû au titre de l'année 1999 ; que, toutefois, eu égard à la circonstance, d'une part, que les dons en litige, qui apparaissaient en charges dans la comptabilité professionnelle de Mme A au titre de l'année 1999, ont été pris en compte par l'administration dans les limites fixées par le 2 de l'article 238 bis précité, d'autre part, qu'ils pouvaient faire l'objet d'un report de déduction sur les années suivantes en application des dispositions du 3 de l'article 238 bis, ces mêmes dons ne pouvaient ouvrir droit aux contribuables, au titre de la même année, à une réduction de l'impôt sur leur revenu global ; En ce qui concerne les redressements afférents à l'activité de M. A : Considérant, en premier lieu, qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de M. A, le service a rehaussé, au titre de l'année 1999, de la somme de 26 798 F ses recettes imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en retenant le montant des encaissements figurant sur son compte bancaire mixte ; que le contribuable se prévaut du montant des recettes résultant des mentions portées dans sa comptabilité ; que le ministre n'invoque aucune irrégularité affectant cette comptabilité et ne soutient pas qu'elle serait dépourvue de caractère probant ; qu'alors même qu'elle n'écarte pas une comptabilité comme dépourvue de caractère régulier et probant, l'administration reste en droit d'établir par tous moyens que des recettes n'y ont pas été enregistrées ; qu'en l'espèce, en se bornant à se référer au montant des sommes portées au crédit du compte bancaire mixte de l'intéressé, l'administration n'établit pas que ces sommes ont eu le caractère de recettes de son activité de chirurgien esthétique ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la somme de 26 798 F aux recettes imposables au titre de l'année 1999 tirées de l'activité de chirurgien esthétique de M. A ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à soutenir que les cadeaux offerts à des confrères généralistes relèvent de dépenses professionnelles au motif que ces médecins sont susceptibles de lui adresser de nouveaux patients, les requérants ne justifient ni de la réalité ni du caractère professionnel des dépenses en litige au titre des années 1998 et 1999 ; que, dès lors, l'administration est fondée à réintégrer les sommes en litige dans les revenus professionnels de M. A ; Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que les frais engagés au titre de l'année 1999 à l'occasion de la cérémonie de remise des insignes de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur à M. A constituent des dépenses professionnelles au motif que ladite décoration lui a été remise en raison de son activité professionnelle, que la cérémonie s'est tenue au siège du Conseil de l'ordre des médecins, en présence d'invités appartenant au monde médical ou paramédical, enfin que cette cérémonie a été l'occasion de réunir des correspondants apporteurs de patientèle , ces allégations ne sont appuyées d'aucune justification démontrant que tout ou partie des dépenses ont été exposées en vue de l'acquisition et de la conservation par M. A de son revenu professionnel ; que, par suite, ces dépenses ont été valablement réintégrées dans les bénéfices imposables de M. A ; Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants font valoir que les dépenses relatives à l'achat de livres, de journaux et de catalogues relatifs à l'art sont nécessaires à l'activité de chirurgie esthétique, ils ne justifient ni de la réalité ni du caractère professionnel de ces dépenses qui ne sont par suite pas déductibles des revenus professionnels de M. A au titre des années 1998 et 1999 ; En ce qui concerne les revenus de cession de valeurs mobilières : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable :
  5. Sont considérés comme (...) revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.
  6. Ces bénéfices comprennent notamment : 1° Les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers (...) ; que les opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers, au sens de ces dispositions, s'entendent des opérations effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ; Considérant que l'administration a notifié aux contribuables des suppléments d'impôt sur le revenu procédant de l'imposition, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des gains réalisés par M. A à l'occasion d'opérations de cession de titres et déclarés par lui en tant que plus-values de cessions de valeurs mobilières, imposables au taux forfaitaire de 16 % ; qu'il résulte de l'instruction que M. A a procédé, au cours de l'année 1998, à 415 ordres d'achat et de vente en bourse sur les comptes qu'il a détenus successivement auprès de la banque Natexis Banques Populaires puis de la banque ABN Amro Securities France, et, au cours de l'année 1999, à 420 ordres boursiers sur le compte ABN Amro Securities France ; que ces opérations ont été effectuées sur une grande diversité de titres cotés sur plusieurs places financières en Europe et au Japon ; que le volume de l'ensemble des transactions effectuées par M. A s'élevait à 117 892 747 F en 1998 et à 61 416 379 F en 1999 ; que pour financer ses achats de titres, M. A a recouru à l'emprunt et a procédé à des achats en report au titre des années 1998 et 1999, à concurrence respectivement des sommes de 79 598 368 F et de 35 766 696 F ; que le portefeuille boursier détenu sur le compte ouvert auprès de la banque Natexis Banques Populaires, qui s'élevait à 1 307 963 F au 1er janvier 1998, a connu une progression de 149 % en six mois tandis que le portefeuille boursier détenu sur le compte ouvert auprès de la banque ABN Amro Securities France a augmenté de 610 % en douze mois pour atteindre la somme de 2 261 939 F au 31 décembre 1999 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. A n'a pas confié de mandat de gestion mais seulement des mandats de transmission d'ordres d'achat et de vente ; que le contribuable doit ainsi être regardé comme ayant géré seul son portefeuille boursier durant plusieurs années ; que, dans ces conditions, eu égard au nombre de transactions, à l'importance des sommes en jeu et aux techniques de financement utilisées notamment le recours à l'emprunt, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. A a effectué des opérations de bourse dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations, nonobstant les pertes importantes subies par le contribuable dans cette activité ; que, par suite, l'administration était fondée à requalifier les gains sur cessions de valeurs mobilières en produits d'opérations de bourse effectués à titre habituel par les particuliers, au sens du 2 de l'article 92 du code général des impôts ; Sur les pénalités pour mauvaise foi et les intérêts de retard : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige :
  7. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...) ; Considérant que l'administration a relevé, d'une part, l'importance et la répétition des manquements dans la comptabilisation de ses charges déductibles par M. A, révélant la confusion entretenue entre ses dépenses personnelles et ses dépenses professionnelles, d'autre part, le caractère délibéré de ces manquements compte tenu de l'existence de précédents contrôles qui ont porté sur l'activité médicale du contribuable et ont déjà révélé de telles irrégularités en matière de charges déductibles ; que, dans ces conditions, l'administration établit l'absence de bonne foi de l'intéressé seule contestée en appel, nonobstant les circonstances, d'une part, que n'est pas établie par l'administration une minoration de ses recettes déclarées et, d'autre part, que les pénalités pour mauvaise foi notifiées au titre des années 1981, 1982 et 1983 ont été abandonnées par l'administration ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ; Considérant que les stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables à la contestation, devant les juridictions compétentes, des majorations d'imposition prévues par le 1 de l'article 1729 du code général des impôts, dans le cas où la mauvaise foi du contribuable est établie ou dans celui où il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ; que ces pénalités, dès lors qu'elles présentent le caractère d'une sanction tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent et n'ont pas pour objet, comme les simples intérêts de retard prévus par l'article 1727, la seule réparation d'un préjudice, constituent, même si le législateur a laissé le soin de les prononcer à l'autorité administrative, des accusations en matière pénale , au sens de l'article 6 de la convention ; Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article 1729 proportionnent les pénalités aux agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de l'intéressé ; que la loi elle-même a ainsi assuré, dans une certaine mesure, la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés ; que, d'autre part, le juge de l'impôt exerce un plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration pour appliquer la majoration et décide, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir cette majoration, soit d'en prononcer la décharge ; qu'il dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas que le juge puisse moduler l'application du barème résultant de l'article 1729 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions (...) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ; Considérant que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'écart entre le taux de l'intérêt de retard et le taux de l'intérêt légal doit être écarté ; qu'il suit de là que M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir que le taux annuel de l'intérêt de retard devait être limité au taux annuel de l'intérêt légal au motif que la fraction de l'intérêt de retard qui dépasse le taux de l'intérêt légal revêtirait le caractère d'une sanction qui doit être motivée ; Sur la suppression de l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Les adhérents des centres de gestion et associations agréées définies aux articles 1649 quater C à 1649 quater H (...) bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition (...) L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B du présent code, pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué. ; Considérant que l'administration apportant la preuve, comme il vient d'être dit ci-dessus, de la mauvaise foi de M. A, c'est par suite à bon droit qu'elle a remis en cause l'abattement pratiqué en 1998 et 1999 par l'intéressé en raison de son adhésion à un centre de gestion agréé pour son activité de médecin ; Considérant, en second lieu, que si les requérants se prévalent de l'inconstitutionnalité des dispositions du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-595 du 3 décembre 2009 que seules sont recevables les questions prioritaires de constitutionnalité présentées à compter de l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, soit le 1er mars 2010, dans un mémoire distinct et motivé ; qu'aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2010-148 du 16 février 2010 : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 771-4 du même code dans sa rédaction issue dudit décret : L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 ; que l'article 7 du même décret dispose : Le présent décret entre en vigueur le 1er mars
  8. Dans les instances en cours, une question prioritaire de constitutionnalité doit, pour être recevable, être présentée sous la forme d'un mémoire distinct et motivé produit postérieurement à cette date. Le cas échéant, la juridiction ordonne la réouverture de l'instruction pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité, si elle l'estime nécessaire ; que, par suite, en l'absence d'un mémoire distinct et motivé le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander, d'une part, à être déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1997, d'autre part, à ce que la base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, soit réduite d'un montant de 4 085,33 euros (26 798 F) ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 10 décembre 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : M. et Mme A sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année
  9. Article 3 : La base d'imposition de M. et Mme A à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, est réduite d'un montant de 4 085,33 euros (26 798 F). Article 4 : M. et Mme A sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article
  10. Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de M. et Mme A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA00509 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles. 19-04-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Personnes, profits, activités imposables.

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