CETATEXT000024315250 J1_L_2011_06_000001000784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/52/CETATEXT000024315250.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 23/06/2011, 10PA00784, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00784 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ FIDAL Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010 par télécopie et régularisée le 16 février 2010, présentée pour M. François A, demeurant au ..., par Me Deschamps ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0520263/2-3 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a, en application des dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts, réintégré au revenu imposable de M. A au titre de l'année 1999, dans la catégorie des traitements et salaires, la somme de 14 540 euros (95 379 F) correspondant à une fraction de l'indemnité de licenciement perçue par l'intéressé ; que M. A relève appel du jugement du 10 décembre 2009 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. / La fraction des indemnités de licenciement exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U (...) ; Considérant qu'il est constant que l'indemnité de licenciement perçue par M. A au titre de l'année 1999, d'un montant total de 2 511 531 F, a été exonérée d'impôt sur le revenu à concurrence de la somme de 2 416 155 F, soit un montant supérieur au plafond d'exonération fixé par les dispositions précitées de l'article 80 duodecies à la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U du code général des impôts, s'élevant alors à la somme de 2 350 000 F ; qu'est par suite inopérant le moyen tiré de ce que le service n'a pas retenu la rémunération brute totale perçue l'année précédant son licenciement et comprenant à la fois les salaires versés par la société UBS France SA et ceux versés par la société UBS SA, s'élevant à la somme de 1 274 472 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00784 19-04-02-07 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.