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10PA00788

CETATEXT000024315252 J1_L_2011_06_000001000788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/52/CETATEXT000024315252.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 23/06/2011, 10PA00788, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00788 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ TCHOLAKIAN Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010, présentée pour Mme Khaira A, demeurant chez Mme B ..., par Me Tcholakian ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0919650/12-2 du 2 février 2010 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2009 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 800 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Tcholakian pour Mme A ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 de ce code : Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. et qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un courrier du 16 décembre 2010, réceptionné par le conseil de Mme A le 18 décembre suivant, le greffe du Tribunal administratif de Paris a, après avoir accusé réception de la requête sommaire de Mme A, enregistrée le 15 décembre 2009, invité la requérante à régulariser sa requête, notamment au titre des dispositions précitées de l'article R. 411-3 du code de justice administrative en raison d'un nombre de copies insuffisant, dans un délai de sept jours, compte tenu de l'urgence ; qu'il n'a pas été donné suite à cette demande de régularisation ; que si un mémoire ampliatif a été enregistré au greffe le 22 décembre 2009 et était accompagné du nombre de copies de ce mémoire exigé par l'article R. 411-3 du code de justice administrative, cette circonstance ne saurait être regardée comme constituant la régularisation de la demande introductive d'instance qui demeurait présentée en un seul exemplaire ; qu'ainsi la requête de Mme A était entachée d'une irrecevabilité manifeste ; qu'à la date de l'ordonnance attaquée cette irrecevabilité n'était plus susceptible d'être couverte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; que doivent également être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00788 54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.

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