CETATEXT000024315256 J1_L_2011_06_000001001643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/52/CETATEXT000024315256.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 23/06/2011, 10PA01643, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01643 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ ZOUKER Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu, I, sous le n° 10PA01643, le recours, enregistré le 1er avril 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0514882 du 2 février 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 115 658,44 euros, imputée le 27 mai 2004 par le trésorier principal du 3ème arrondissement de Paris en l'acquit de l'amende fiscale alors prévue à l'article 1763 A du code général des impôts au paiement de laquelle M. B était tenu en sa qualité de gérant solidairement responsable de la société Axmetal ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10PA05660, la lettre, enregistrée le 20 avril 2010, par laquelle M. B a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0514882 rendu le 2 février 2010 par le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Zouker, pour M. B ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. / (...) A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du contrôle de la société Axmetal au titre des exercices clos en 1999 et 2000, l'administration a notamment mis en recouvrement le 31 décembre 2002 la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts alors en vigueur ; qu'en sa qualité de gérant de la société solidairement tenu au paiement, M. B a été poursuivi en paiement de cette pénalité ; que le 28 avril 2003, la société Axmetal a introduit une réclamation préalable assortie d'une demande de sursis de paiement ; que, toutefois, la société n'ayant pas présenté les garanties demandées, le comptable public a engagé tant à l'encontre de la société qu'à l'encontre de M. B des poursuites à titre conservatoire, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, en procédant le 27 août 2003 à l'inscription d'un hypothèque légale sur un immeuble sis à Pantin (Seine-Saint-Denis) appartenant à M. et Mme B ; qu'à la suite de la vente de ce bien immobilier, au mois de février 2004, le trésorier principal du 3ème arrondissement de Paris a donné mainlevée de cette sûreté en contrepartie du versement à sa caisse le 27 mai 2004, par le notaire chargé de la transaction, de la somme de 115 658,44 euros ; que, par une lettre du 7 juin 2004, ledit trésorier a informé M. B, d'une part, que sauf contre indication de sa part, le montant de 115 658,44 euros serait consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations, le temps que les impôts redeviennent exigibles, d'autre part, que si M. B souhaitait que cette somme solde une partie des impôts contestés , il devait lui préciser que ce montant soit porté en l'acquit des rôles 02.51251 et 02.51252 , en ajoutant que ce choix lui éviterait des intérêts moratoires s'il devait ne pas obtenir de dégrèvement ni devant la direction générale des impôts, ni devant le Tribunal administratif et que en cas de dégrèvement substantiel obligeant le Trésor public à lui rembourser les fonds, ce remboursement interviendra d'autant plus rapidement que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera pas un intermédiaire supplémentaire ; que, par lettre du 17 juin 2004, M. B a répondu au comptable public qu'il souhaitait que la somme de 115 658,44 euros versée par son notaire soit affectée aux rôles cités en référence ; que, dès lors, M. B doit être regardé comme ayant renoncé au bénéfice du sursis de paiement, nonobstant le maintien de la réclamation présentée devant les services de la direction générale des impôts, ce qui rendait l'imposition en litige de nouveau exigible ; que, dans ces conditions, l'imputation de la somme consignée en l'acquit des pénalités en cause est constitutive d'un règlement par M. B de sa dette fiscale et non d'une mesure exécutoire du comptable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'obligation pour M. C de payer la somme de 115 658,44 euros ; Sur l'appel incident de M. B : Considérant que, par la voie du recours incident, M. B conteste le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 115 658,44 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article 1740 octies du code général des impôts, alors en vigueur : I. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées dus à la date du jugement d'ouverture (...) sont remis (...) ; qu'il est constant qu'à la date du jugement d'ouverture de la liquidation de la société Axmétal, la somme en litige avait été imputée en l'acquit de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, dont M. B était solidairement tenu au paiement en sa qualité de gérant de la société ; que, par suite, M. B ne peut utilement soutenir qu'en application des dispositions précitées de l'article 1740 octies du code général des impôts la somme en litige se trouvait remise ; que les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la demande d'exécution du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ; et qu'aux termes de l'article R. 921-6 du même code : Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat d'exécuter le jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 février 2010 ; que la requête n° 10PA05660 par laquelle M. A a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 février 2010 ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 février 2010 est annulé en tant qu'il a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 115 658,44 euros. Article 2 : La demande de M. D présentée au Tribunal et tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 115 658,44 euros est rejetée. Article 3 : Les conclusions en restitution de M. B présentées par voie d'appel incident et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4: La requête n° 10PA05660 par laquelle M. A a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 février 2010 est rejetée. '' '' '' '' 2 Nos 10PA01643-10PA05660 19-01-05-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt.
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