CETATEXT000024315258 J1_L_2011_06_000001002527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/31/52/CETATEXT000024315258.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 23/06/2011, 10PA02527, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02527 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ FERRANDINI Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010, présentée pour Mme Elisabeth A, demeurant au ..., par Me Ferrandini ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609617/2 du 22 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, modifiée par les avenants du 3 décembre 1969 et du 22 juillet 1997 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite du contrôle sur pièces de son dossier fiscal, Mme A a été assujettie à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2001 et 2003 ; que la requérante relève appel du jugement n° 0609617/2 du 22 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge desdits compléments d'impôt et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 20 décembre 2004 mentionne qu'au titre de l'année 2001, les traitements et salaires déclarés s'élevaient à 32 740 euros alors que selon les éléments détenus par le service, ces derniers devraient s'élever à 33 996 euros ; que ladite proposition de rectification comprend également un tableau détaillant les noms des tiers déclarants et le montant des rémunérations nettes déclarées comme traitements et salaires versés à Mme A ; que cette proposition de rectification qui comporte la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énonce les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier le redressement envisagé dans la catégorie des traitements et salaires, est suffisamment motivée, au sens des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, pour permettre à la contribuable de formuler ses observations de façon utile ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes de l'article 79 du même code : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; que les déclarations que les tiers sont tenus d'adresser à l'administration en cas de versement d'une rémunération n'instituent pas une présomption de versement opposable au bénéficiaire désigné dans la déclaration, mais constituent un simple indice du versement de cette rémunération au contribuable ; qu'en procédure contradictoire, il incombe à l'administration d'établir la réalité des versements et l'exactitude des sommes versées ; Considérant qu'à l'issue du contrôle sur pièces du dossier fiscal de Mme A, qui exerce la profession de mannequin, l'administration a notifié à l'intéressée, au titre de l'année 2001, un rehaussement de son revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires, d'un montant de 1 130 euros ; que le service a établi le redressement sur la base de bulletins de recoupement retraçant les sommes déclarées par les différents employeurs de Mme A au titre des salaires ; que Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir que les informations détenues par le service seraient erronées, la requérante ayant seulement allégué devant les premiers juges qu'il pourrait s'agir de remboursements de frais, sans l'établir ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la perception des sommes qui ont été imposées dans la catégorie des traitements et salaires, en application des dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : (...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. (...) Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. ; qu'aux termes de l'article 1649 quater A du même code, dans sa rédaction applicable : Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, ou d'un organisme cité à l'article L. 518-1 dudit code, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas. ; qu'il appartient à l'administration d'établir la réalité du transfert des fonds à l'étranger en méconnaissance des formalités exigées par les dispositions de l'article 1649 quater A ; que lorsque l'administration satisfait à cette obligation, il appartient au contribuable de combattre la présomption de revenu imposable posée par ces dispositions, en établissant que les fonds transférés à l'étranger sont issus de revenus déjà imposés, qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt ou qu'il s'agit de revenus exonérés d'imposition ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 de la convention fiscale franco-suisse susvisée : Sous réserve des dispositions des articles 18 à 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat ; Considérant que l'administration fait valoir, sans être contredite, d'une part, qu'aux termes du procès-verbal dressé par les services douaniers de Genève-Cornavin le 10 novembre 2003, Mme A et la personne qui l'accompagnait transportaient la somme totale de 37 500 euros en espèces lors de leur entrée en France, d'autre part, que Mme A a déclaré que les fonds en cause lui appartenaient en totalité et provenaient d'un retrait opéré le même jour sur un compte ouvert à son nom auprès de la banque UBS de Genève qui n'a pas été déclaré dans les conditions prévues à l'article 1649 A précité du code général des impôts ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la réalité du transfert de fonds en provenance de l'étranger opéré par Mme A ; que si l'intéressée soutient que la somme en litige correspond à des salaires perçus en rémunération de prestations réalisées pour l'agence Elan en Suisse et qui ont été soumis à l'impôt dans ce pays, elle ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation du 15 octobre 2009 de la société Elan Management, aux termes de laquelle des salaires lui ont été réglés par virement sur un compte UBS entre le 17 septembre 2002 et le 8 décembre 2003, pour un montant total de 36 576,45 euros ; que la requérante n'est donc pas fondée à se prévaloir des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 17 de la convention fiscale franco-suisse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02527 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.